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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 203, le paragraphe 204(2), l’article 206 et les paragraphes 211(1) et (3) à (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

ministre

ministre Sauf aux articles 25 à 25.5, le ministre des Finances. (Minister)

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation

3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2024.

 Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements aux territoires

  • 4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2024.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.11, de ce qui suit :

Autres paiements

Note marginale :Paiements au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest

4.12 Peut être payée aux territoires ci-après pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024 la somme figurant en regard de leur nom :

  • a) Yukon : 1 270 000 $;

  • b) Territoires du Nord-Ouest : 1 744 000 $.

 Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réduction ou retenue : Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux

25 Sous réserve de l’article 25.01, sont appliquées à la quote-part d’une province au titre des articles 24.2, 24.21, 24.5 ou 24.51 :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Remboursement : Transfert canadien en matière de santé

  • 25.01 (1) La quote-part d’une province au titre de l’article 24.21 peut être majorée par le remboursement, total ou partiel, d’une déduction visée à l’alinéa 25b).

  • Note marginale :Certificat de remboursement d’une déduction

    (2) S’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à une déduction effectuée en vertu de l’article 20 de la Loi canadienne sur la santé n’existent plus, le ministre de la Santé peut délivrer un certificat de remboursement qui comprend les éléments suivants :

    • a) les renseignements sur la déduction, y compris le montant de la surfacturation ou des frais modérateurs, la province à l’égard de laquelle la déduction a été effectuée et l’exercice en cause;

    • b) le montant à rembourser.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le ministre de la Santé peut délivrer le certificat de remboursement visé au paragraphe (2) au cours de l’exercice pendant lequel la déduction a été effectuée ou au cours d’un des deux exercices suivants et le remet au ministre des Finances au plus tard le 6 mars du dernier exercice pendant lequel le remboursement peut être effectué.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Le ministre des Finances effectue le remboursement visé au présent article dès la réception du certificat de remboursement qui lui est fourni dans le délai visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique qu’aux déductions effectuées après le 31 mars 2017.

SECTION 4Valeurs ou titres émis ou garantis par des gouvernements étrangers

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’alinéa 18d) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’Union européenne;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 220 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut précéder la date — le cas échéant — à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

SECTION 5Compte du fonds des changes

L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie

 Le titre intégral de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la monnaie et le Compte du fonds des changes

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du Compte du fonds des changes

  • 17 (1) Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.

  • Note marginale :Objectifs du Compte

    (2) Le Compte vise à :

    • a) aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;

    • b) fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transferts entre le Compte et le Trésor

19 Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :

  • a) d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;

  • b) de fonds du Compte au Trésor.

SECTION 6Billets de banque

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’intertitre précédant l’article 25 de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

Émission et retrait de billets

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations relatives à l’émission et au retrait

    (2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour :

    • a) l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada;

    • b) le retrait de la circulation au Canada :

      • (i) de ses billets usés ou mutilés,

      • (ii) de ses billets qui font l’objet d’un décret — en vigueur ou non — pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie.

L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie

 L’intertitre précédant l’article 7 de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :

Pièces et billets ayant cours légal

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Billets ayant cours légal

7.1 Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir libératoire

    • 8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les offres de paiement ont pouvoir libératoire si elles sont effectuées avec :

  • (2) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les billets qui ont cours légal en vertu de l’article 7.1.

  • (3) Le passage du paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (2) A tender of payment in coins referred to in subsection (1) is a legal tender for no more than the following amounts for the following denominations of coins :

  • (4) Le paragraphe 8(2.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coins of denominations greater than ten dollars

      (2.1) In the case of coins of a denomination greater than ten dollars, a tender of payment referred to in subsection (1) may consist of not more than one coin, and the tender of payment is a legal tender for no more than the value of a single coin of that denomination.

 

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