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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année, est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition;

  • (2) L’alinéa 131(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de impôt remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe 129(4);

  • (3) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

 La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B.1) si l’arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) une université située à l’étranger qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada et qui a présenté une demande d’enregistrement,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018. Toutefois :

    • a) quant à l’université qui a présenté une demande d’enregistrement avant le 27 février 2018 et qui est enregistrée par le ministre après le 26 février 2018, le paragraphe (1) s’applique à compter de la date à laquelle elle a présenté la demande d’enregistrement;

    • b) toute université nommée à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fin du 26 février 2018 est réputée avoir présenté une demande d’enregistrement.

  •  (1) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :

        • (i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,

        • (ii) si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :

          • (A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,

          • (B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,

          • (C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;

      • b) la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);

      • c) le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :

        • (i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

        • (ii) celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 162(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification

      (6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise, son numéro de compte en fiducie ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) Le paragraphe 188(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Donataire admissible

      (1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :

      • a) l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

        • (i) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,

        • (ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),

        • (iii) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (iv) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),

        • (v) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

      • b) toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

 

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