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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans (suite)

 L’intertitre précédant l’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limites

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Zones de service spécial et opérations de service spécial

 Les articles 98 à 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu

Définitions

Note marginale :Définitions

98 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 99 à 129.

ancienne loi

ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

indexé

indexé Rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente. (indexed)

indice des prix à la consommation

indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

nouvelle loi

nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)

Allocation pour perte de revenus
Militaires et vétérans

Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

  • 99 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé, à la suite de l’évaluation des besoins d’un vétéran au titre du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi, qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devait être élaboré à son égard pour un problème de santé physique ou mentale et que, en conséquence de cette décision, une allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 par le vétéran au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le 1er avril 2019, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

    • b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019;

    • c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

    • d) toute décision du ministre prise à une date donnée avant le 1er avril 2019 et portant que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé avoir droit à la prestation entraîne une diminution de la capacité de gain de ce dernier est réputée avoir été prise, à cette date donnée, au titre du paragraphe 18(5) de la nouvelle loi;

    • e) si, le 31 mars 2019, le vétéran avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation de remplacement du revenu au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

    • f) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière

    (2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

  • Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans

    (3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la nouvelle loi est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

    • a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

    • b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

  • Note marginale :Montant protégé — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

    (4) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à soixante-dix pour cent de la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

    • a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible par le vétéran au titre de l’article 18 de cette loi pour le mois de mars 2019;

    • b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

  • Note marginale :Montant minimum de la prestation

    (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

  • Note marginale :Somme versée

    (6) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Somme réputée être une indemnisation

    (8) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (6) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 88(4)

    (9) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (6).

Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus et services de réadaptation

100 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus relativement à un problème de santé physique ou mentale et, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle relativement à ce problème, mais que, avant cette date, le ministre n’a pas pris de décision à l’égard de l’une et l’autre des demandes, le vétéran est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 18(1) de la nouvelle loi, à cette date.

Note marginale :Demandes pendantes — allocation pour perte de revenus

  • 101 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a approuvé une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran, au titre des articles 8 ou 9 de l’ancienne loi, relativement à un problème de santé physique ou mentale, mais que, avant cette date, il n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par le vétéran, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, relativement à ce problème, il prend la décision à l’égard de cette dernière demande au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 18(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Révision

  • 102 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un vétéran au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande relativement à un problème de santé physique ou mentale, le vétéran est réputé, le jour de la décision définitive, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi relativement à ce problème et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) pour l’application du paragraphe 18(2) de la nouvelle loi, il est réputé, le jour de la décision définitive, être avisé du fait qu’il a droit à la prestation;

    • b) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du premier jour du mois au cours duquel la décision définitive est prise;

    • c) le problème de santé physique ou mentale relativement auquel il est réputé avoir droit à la prestation est réputé être celui visé aux paragraphes 18(5) ou (7) de la nouvelle loi;

    • d) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre des paragraphes 19(1) ou 19.1(1) de cette loi, sous réserve du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restriction — facteur de cheminement de carrière

    (2) Si le problème de santé physique ou mentale relativement auquel le vétéran est réputé, au titre du paragraphe (1), avoir droit à la prestation de remplacement du revenu ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes et qu’une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière n’était pas exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, il n’est pas tenu compte, dans le calcul au titre du paragraphe 19(1) de la nouvelle loi du montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de cette loi, du rajustement périodique en fonction d’un facteur de cheminement de carrière.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran si la décision définitive visée à ce paragraphe est prise après le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Révision — diminution de la capacité de gain

103 Si, à une date donnée avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé que le problème de santé physique ou mentale relativement auquel un vétéran a droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 de l’ancienne loi n’entraîne pas de diminution de la capacité de gain de ce dernier, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, il décide de façon définitive que ce problème entraîne une telle diminution, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du vétéran :

  • a) le ministre est réputé avoir pris la décision définitive à cette date donnée;

  • b) si, avant le 1er avril 2019, le vétéran n’avait plus droit à l’allocation pour perte de revenus relativement au problème :

    • (i) le vétéran est réputé, à compter de la date où il a cessé d’avoir droit à l’allocation, avoir le droit de continuer à la recevoir au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi,

    • (ii) le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 18 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date visée au sous-alinéa (i) et se terminant le 31 mars 2019 ou, si cette date est antérieure, à la date où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans,

    • (iii) si le vétéran a atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant la période qui commence à la date visée au sous-alinéa (i) et se termine le 30 mars 2019, le vétéran est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, à la date où il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • c) si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, que le ministre, avant le 1er avril 2019, a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation présentée par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, que cette décision ne fait pas l’objet d’une révision au titre de l’article 83 le 31 mars 2019 et que le vétéran n’a pas, avant le 1er avril 2019, présenté de nouvelle demande d’augmentation au titre de ce paragraphe 38(3), ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’augmentation du montant de l’allocation, au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019.

Note marginale :Militaires — décisions réputées ne pas avoir été prises

104 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour perte de revenu présentée, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Note marginale :Militaires — demandes pendantes

105 Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 18(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Survivants et orphelins

Note marginale :Survivants et orphelins réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

  • 106 (1) Le survivant ou l’orphelin pour qui l’allocation pour perte de revenus était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 22 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant ou l’orphelin à compter du 1er avril 2019;

    • b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant ou l’orphelin est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (7).

  • Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a)

    (2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci —, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Survivants — montant protégé pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b)

    (3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant au résultat obtenu par la formule ci-après, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier :

    A × B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent;
    B
    soixante-dix pour cent du montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par le survivant au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de celle-ci.
  • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au survivant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Montant protégé — orphelins

    (5) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par l’orphelin au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)a) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci est inférieur au montant de l’allocation pour perte de revenus qui était exigible par lui au titre de l’article 22 de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 et qui a été déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5)

    (6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à l’orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les faits qui ont servi à déterminer le pourcentage de la prestation de remplacement du revenu qui lui est versée selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de la nouvelle loi diffèrent de ceux qui ont servi à déterminer le pourcentage de l’allocation pour perte de revenus qui lui a été versée pour le mois de mars 2019 selon la répartition prévue au paragraphe 23(2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Indexation

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le montant de l’allocation pour perte de revenus qui est visé à ces paragraphes et, pour l’application du paragraphe (3), le montant qui correspond au résultat obtenu par la formule figurant à ce paragraphe sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Note marginale :Demandes pendantes

  • 107 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou un orphelin a présenté, au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation pour perte de revenus à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée

    (3) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé au paragraphe (2) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Révision

  • 108 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour perte de revenus présentée par un survivant ou un orphelin au titre du paragraphe 22(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre verse au survivant ou à l’orphelin, au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, l’allocation pour perte de revenus à laquelle l’intéressé a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 22(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite réputée présentée

    (2) Si l’allocation pour perte de revenus versée au survivant visé à l’alinéa (1)b) cesse d’être exigible avant le 31 mars 2019, ce dernier est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, le jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Allocation pour incidence sur la carrière

Note marginale :Somme versée — vétérans qui recevaient l’augmentation

  • 109 (1) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, mais que ni une allocation pour perte de revenus ni une allocation de sécurité du revenu de retraite n’étaient exigibles par lui à cette date respectivement au titre de l’article 18 et des articles 40.1 ou 40.2 de cette loi, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Montant minimum de la prestation de remplacement du revenu

    (3) Si un vétéran a reçu une somme au titre du paragraphe (1) pour un mois donné et que, pour tout mois subséquent, une prestation de remplacement du revenu est exigible par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi, le montant de cette prestation exigible mensuellement par lui ne peut, malgré les paragraphes 19(1) et 19.1(1) de la nouvelle loi, être inférieur au montant suivant :

    • a) si l’augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière qu’il a reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour le mois de mars 2019 était exigible pour tout ce mois, le montant de l’augmentation reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

  • Note marginale :Somme réputée être une indemnisation

    (4) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 88(4)

    (5) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Demandes pendantes

  • 110 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre :

    • a) fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

    • b) verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Demandes d’augmentation pendantes

    (3) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’augmentation

    (4) S’il approuve la demande, le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Révision relative aux demandes d’allocation

  • 111 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre fixe, au titre du paragraphe 38(2) de l’ancienne loi, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année;

    • c) il verse au vétéran, au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, l’allocation pour incidence sur la carrière à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Révision relative aux demandes d’augmentation

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

    • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

    • b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 de l’ancienne loi en regard de l’article 2.1, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’augmentation est exigible au titre de l’article 39 de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Révision relative au montant de l’allocation

112 Si, après avoir approuvé une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée par un vétéran au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019, le ministre a fixé, au titre du paragraphe 38(2) de la présente loi, dans ces versions antérieures, le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au cours d’une année, mais que, le 1er avril 2019 ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83 à l’égard du montant fixé, le ministre décide de façon définitive d’augmenter le montant de l’allocation à verser :

  • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

  • b) le ministre augmente le montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à verser au vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi d’une somme correspondant à l’excédent du montant de l’allocation précisé dans la décision définitive sur celui qui avait été fixé, mais uniquement pour la période commençant à compter du dernier en date des moments ci-après et se terminant le 31 mars 2019 :

    • (i) le jour où la demande d’allocation a été présentée au titre de ce paragraphe 38(1),

    • (ii) un an avant le jour de la décision définitive;

    • (iii) le lendemain de la libération du vétéran des Forces canadiennes.

Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(1) de l’ancienne loi

  • 113 (1) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019 :

    • a) dans le cas d’une décision approuvant la demande :

      • (i) celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise,

      • (ii) le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019;

    • b) dans le cas d’une décision rejetant la demande, celle-ci est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

  • Note marginale :Militaires — décisions prises au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière présentée au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Note marginale :Militaires — demandes d’allocation pendantes

  • 114 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(1) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée et le militaire est réputé avoir présenté une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, au titre du paragraphe 56.6(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

  • Note marginale :Militaires — demandes d’augmentation pendantes

    (2) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire a présenté, au titre du paragraphe 38(3) de la présente loi, dans ses versions antérieures à cette date, une demande d’augmentation du montant de l’allocation pour incidence sur la carrière à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date et que le militaire n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la demande est réputée ne pas avoir été présentée.

Allocation de sécurité du revenu de retraite
Vétérans

Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu

  • 115 (1) Le vétéran pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 18(3) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le vétéran à compter du 1er avril 2019;

    • b) le vétéran est réputé, le 1er avril 2019, avoir le droit de continuer à recevoir la prestation au titre du paragraphe 18(7) de la nouvelle loi;

    • c) le montant de la prestation exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi correspond à celui déterminé au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

  • Note marginale :Valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1)

    (2) Dans la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi, la valeur de l’élément A représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Montant protégé

    (3) Si, dans le calcul du montant de la prestation de remplacement du revenu exigible par le vétéran pour un mois donné, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la nouvelle loi — indexée jusqu’au moment où la prestation est exigible — est inférieure au montant correspondant à la somme des montants ci-après — indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible —, la valeur de l’élément A est remplacée par ce montant :

    • a) le montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4) de l’ancienne loi, selon le cas, qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le vétéran au titre des paragraphes 40.1(1) ou 40.2(1) de cette loi, selon le cas, pour le mois de mars 2019;

    • b) si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant correspondant à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il a reçue pour le mois de mars 2019 ou, si l’augmentation n’était exigible par lui que pour une partie de ce mois, à soixante-dix pour cent du montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre de ce paragraphe pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois.

  • Note marginale :Montant minimum de la prestation

    (4) Malgré le paragraphe (2), si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement par lui au titre de l’article 18 de la nouvelle loi ne peut être inférieur au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout le mois, indexé jusqu’au moment où la prestation est exigible.

  • Note marginale :Somme versée

    (5) Si une augmentation de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible par le vétéran visé au paragraphe (1) au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi le 31 mars 2019, le ministre lui verse, pour chaque mois pour lequel la prestation de remplacement du revenu n’est pas exigible par le vétéran et qui est compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois de son décès, une somme correspondant au montant suivant :

    • a) si l’augmentation était exigible pour tout le mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il a reçue pour ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible;

    • b) si l’augmentation n’était exigible que pour une partie du mois de mars 2019, le montant de l’augmentation qu’il aurait reçue au titre du paragraphe 38(3) de l’ancienne loi pour ce mois si elle avait été exigible pour tout ce mois, indexé jusqu’au moment où la somme est exigible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5)

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre décide que l’admissibilité du vétéran à la somme exigible au titre de ce paragraphe résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants. La décision est réputée prise au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Somme réputée être une indemnisation

    (7) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (5) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 88(4)

    (8) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (5).

Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi

  • 116 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi

  • 117 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Survivants

Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.3 de l’ancienne loi

  • 118 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

    • b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);

    • c) le paragraphe 26.1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

  • Note marginale :Montant prévu à l’alinéa 26.1(1)a)

    (2) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent;
    B
    soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
  • Note marginale :Montant protégé

    (3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Indexation

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.4 de l’ancienne loi

  • 119 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;

    • b) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);

    • c) le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.

  • Note marginale :Montant protégé

    (2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.

Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi

  • 120 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

  • Note marginale :Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019

    (3) Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.

Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi

  • 121 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.

  • Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation

    (2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Révision

122 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :

  • a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;

  • b) le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.

Note marginale :Aucune demande — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi

123 Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :

  • a) si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;

  • b) si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :

    • (i) le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,

    • (ii) pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,

    • (iii) si le ministre approuve cette demande :

      • (A) le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,

      • (B) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),

      • (C) le paragraphe 26.1(2) de celle-ci ne s’applique pas.

Prestation de retraite supplémentaire

Note marginale :Somme versée — vétérans

  • 124 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

    • a) au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;

    • b) au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

  • Note marginale :Réduction

    (3) La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.

Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi

  • 125 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :

    • a) est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;

    • b) n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;

    • c) n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi

  • 126 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :

    • a) au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;

    • b) au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (2) La somme en cause correspond :

    • a) s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;

    • b) s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :

      • (i) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,

      • (ii) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.

Note marginale :Somme forfaitaire

127 Toute somme à verser en application de l’un des articles 124 à 126 est versée en une somme forfaitaire.

Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

128 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 124 à 126, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents qu’il précise.

Note marginale :Présomptions

129 La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 124 à 126 est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

Dispositions transitoires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance

Note marginale :Définition de ancienne loi

130 Aux articles 131 et 132, ancienne loi s’entend de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.

Note marginale :Militaires ou vétérans ayant fait un choix

  • 131 (1) L’article 52.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à tout militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec cet article.

  • Note marginale :Militaires ou vétérans ayant le droit de faire un choix

    (2) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi n’a pas, avant 1er avril 2019, fait un choix en vertu du paragraphe 52.1(1) de cette loi et que, avant cette date, le délai prévu par règlement pour faire le choix n’a pas expiré, le militaire ou vétéran peut faire le choix en vertu de ce paragraphe. S’il fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, l’article 52.1 de celle-ci s’applique à lui.

  • Note marginale :Versement

    (3) Le ministre peut verser au militaire ou vétéran l’indemnité d’invalidité pour laquelle ce dernier a fait le choix.

  • Note marginale :Non-application de l’article 90

    (4) L’article 90 ne s’applique pas à l’égard de l’indemnité d’invalidité versée au titre du paragraphe (3) au militaire ou vétéran qui a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de l’ancienne loi;

    • b) concernant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6) de cette loi;

    • c) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 52.1 de cette loi.

Note marginale :Somme versée mensuellement

  • 132 (1) Pour chaque mois compris dans la période commençant au mois d’avril 2019 et se terminant le mois du décès du militaire ou vétéran, le ministre verse au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité a été versée et qui est vivant le 1er avril 2019 la somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – [(B – C)/D]

    où :

    A
    représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;
    B
    le montant correspondant à la somme des montants suivants :
    • a) le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de l’ancienne loi ou, si ce dernier a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de cette loi, le montant de l’indemnité d’invalidité qui aurait été exigible par lui s’il avait fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de cette loi;

    • b) le montant correspondant à la somme versée au militaire ou vétéran, en application de l’article 100 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, à l’égard de l’indemnité d’invalidité;

    C
    le produit obtenu par multiplication de la somme prévue à l’alinéa a) par le nombre prévu à l’alinéa b) :
    • a) la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la présente loi, dans sa version au 1er avril 2019, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été versée;

    • b) le nombre de mois compris dans la période commençant le mois au cours duquel l’indemnité d’invalidité a été versée et se terminant le mois de mars 2019;

    D
    le nombre déterminé conformément aux règlements.
  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination du nombre visé à l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rajustement périodique

    (3) La somme à verser au titre du paragraphe (1) est rajustée périodiquement de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Militaires ou vétérans recevant des versements annuels

    (4) Les règles ci-après s’appliquent au militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une indemnité d’invalidité :

    • a) s’agissant d’un militaire ou vétéran qui, avant le 1er avril 2019, a fait le choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) de l’ancienne loi à l’égard de l’indemnité d’invalidité et qui, le 31 mars 2019, avait toujours le droit de recevoir des versements en conformité avec l’article 52.1 de cette loi, il est réputé, le 1er avril 2019, avoir fait le choix visé au paragraphe 52.1(5) de celle-ci;

    • b) s’agissant d’un militaire ou vétéran visé au paragraphe 131(2), il est réputé, malgré ce paragraphe, avoir fait le choix visé à l’alinéa 52.1(1)a) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

    (5) Le ministre peut exiger que le militaire ou vétéran à qui une somme doit être versée au titre du paragraphe (1) lui communique des renseignements ou documents.

  • Note marginale :Somme versée réputée être une indemnisation

    (6) La somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée, pour l’application des articles 88 à 90 et du paragraphe 93(1), être une indemnisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 88(4)

    (7) Le paragraphe 88(4) s’applique à toute somme versée au titre du paragraphe (1).

Dispositions transitoires relatives à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

Note marginale :Définitions

  • 133 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

    ancienne loi

    ancienne loi La présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

    nouvelle loi

    nouvelle loi La présente loi, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)

  • Note marginale :Vétérans réputés avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance

    (2) Si une allocation pour incidence sur la carrière était exigible le 31 mars 2019 par un vétéran au titre de l’article 38 de l’ancienne loi, ce dernier est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :

    • a) les problèmes de santé physique ou mentale relativement auxquels il a reçu l’allocation sont réputés être les invalidités relativement auxquelles il est réputé avoir droit à l’indemnité;

    • b) le montant de l’indemnité exigible mensuellement par lui au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi correspond à celui prévu au paragraphe 56.6(5) de cette loi, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

    • c) malgré le paragraphe 56.6(6) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par lui à compter du 1er avril 2019.

  • Note marginale :Importance de la déficience grave et permanente du vétéran

    (3) L’importance de la déficience grave et permanente du vétéran dont il est tenu compte pour fixer le montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019 est évaluée de la façon suivante :

    • a) le niveau 1 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant maximum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

    • b) le niveau 3 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué au vétéran pour qui le montant minimum de l’allocation pour incidence sur la carrière était exigible au titre de l’article 38 de l’ancienne loi le 31 mars 2019, compte non tenu de toute augmentation de l’allocation prévue au paragraphe 38(3) de cette loi;

    • c) le niveau 2 prévu à l’annexe 4 de la nouvelle loi est attribué à tout autre vétéran.

  • Note marginale :Montant protégé

    (4) Pour tout mois suivant le mois d’avril 2019 pour lequel le vétéran a droit, par application du paragraphe (2), à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 de la nouvelle loi, le montant de l’indemnité exigible par lui au titre de cet article ne peut être inférieur au montant de l’indemnité exigible par lui pour le mois d’avril 2019.

 

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