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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15

    • 234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151 ou 158.15 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • (2) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • (3) Le paragraphe 234(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

234.1 Quiconque contrevient à l’article 158.02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l’article 158.1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

  •  (1) L’alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • (2) Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

      • a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);

      • b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

        • (i) le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7,

        • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

        • (iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.

  •  (1) Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres réaffectations

    239 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac ou un produit du cannabis si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) L’alinéa 239a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

 L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de restitution

264 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac et les produits du cannabis qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis.

  •  (1) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application du paragraphe 158.03(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

  • (2) L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé et les produits du cannabis et sur leurs contenants;

  • (3) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions ou de produits du cannabis saisis en vertu de l’article 260;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 304, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis

  • 304.1 (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique :

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Note marginale :Définition de régime de droits sur le cannabis

  • 304.2 (1) Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis

    (2) Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (3) Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

 

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