Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)
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Sanctionnée le 2017-05-18
Modifications connexes (continué)
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)
70 Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :
a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 135(8)
71 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert des biens
5 (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi est tenue, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, de transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.
Note marginale :2001, ch. 32, art. 77
72 (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (2.1) à (2.4), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.5).
Note marginale :2001, ch. 32, art. 77
(2) Le paragraphe 7(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :2001, ch. 32, art. 77
(3) Les alinéas 7(2.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :2001, ch. 32, art. 77
(4) Les paragraphes 7(2.4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de destruction
(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2.5) Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(3) L’ordonnance de prise en charge prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
73 (1) Le paragraphe 1(1) et l’article 28 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 1(6), l’article 2, les paragraphes 3(2) et 7(1), (3) et (5), les articles 8 et 10 à 24, le paragraphe 26(8), les articles 29, 54, 58 et 59, le paragraphe 60(1) et les articles 61, 64 à 68 et 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 31, 32 et 36 et le paragraphe 40(13) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Décret
(4) L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(5) Le paragraphe 40(12) entre en vigueur à la date fixée par décret.
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