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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

L.C. 2017, ch. 7

Sanctionnée 2017-05-18

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin, notamment :

  • a) de simplifier le processus de demande d’exemption pour permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée ainsi que celui des demandes d’exemption subséquentes;

  • b) d’interdire l’importation d’instruments désignés sauf lorsqu’elle est enregistrée auprès du ministre de la Santé ainsi que les opérations visées par règlement relativement à des instruments désignés;

  • c) d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation de toute chose dont on sait qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine pour qu’elle s’applique à toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée;

  • d) d’autoriser le ministre à ajouter temporairement à une annexe de cette loi toute substance dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques, en vue de la réglementer;

  • e) d’autoriser le ministre à ordonner à une personne qui peut effectuer des opérations relatives à des substances désignées, à des précurseurs ou à des instruments désignés qu’elle lui fournisse des renseignements ou qu’elle prenne certaines mesures à l’égard de ces opérations;

  • f) d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;

  • g) de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non-chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;

  • h) de moderniser les pouvoirs d’inspection;

  • i) d’élargir et de modifier certains pouvoirs réglementaires, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de renseignements.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour abroger les dispositions empêchant les agents des douanes d’ouvrir les envois pesant au plus trente grammes.

Enfin, le texte apporte d’autres modifications connexes au Code criminel et à la Loi sur l’administration des biens saisis.

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;

que cette loi protège la santé publique en prévoyant des mécanismes pour réglementer, ou par ailleurs autoriser, des activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci, en vue de permettre l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;

que la réduction des méfaits est un élément important d’une politique en matière de drogues exhaustive, empreinte de compassion, fondée sur des preuves, qui s’ajoute aux mesures relatives à la prévention, au traitement et au contrôle d’application;

que cette loi préserve la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;

que le marché illicite des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  •  (1) La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.

  • (2) La définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    praticien

    praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

  • (3) Le passage de la définition de production précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    production

    production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

  • (4) La définition de trafic, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    trafic

    trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bureau de douane

    bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

    instrument désigné

    instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bien infractionnel chimique

    bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

    bien infractionnel non-chimique

    bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Trafic de substances
    • 5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

    • Note marginale :Possession en vue du trafic

      (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 39(1)

    (2) La division 5(3)a)(i)(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

  • (3) Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 39(2)

    (4) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :

  • (2) Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production de substance
    • 7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 7(2)a.1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 41(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if the subject matter of the offence is cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

  • (4) Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

Note marginale :2011, ch. 14, art. 1

 L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
  • 7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :

    • a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;

    • b) pour faire le trafic d’une substance désignée.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

 

Date de modification :