Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

L.C. 2017, ch. 25

Sanctionnée 2017-12-12

Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Indiens en accordant de nouveaux droits à l’inscription au registre des Indiens pour donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec, le 3 août 2015, dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) et en accordant aux personnes visées le droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le texte exige du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qu’il débute des consultations ayant trait à l’inscription et à l’appartenance à une bande, qu’il procède à l’examen des iniquités fondées sur le sexe causées par la Loi sur les Indiens et qu’il présente au Parlement des rapports sur ces activités.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

 L’article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ascendants inconnus ou non déclarés

    (6) Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit — , le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Aucune présomption

    (7) Il est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.

Note marginale :2010, ch. 18, par. 2(2)
  •  (1) L’alinéa 6(1)a) de la loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

  • Note marginale :2010, ch. 18, par. 2(3)

    (2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

    • c.01) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le nom de l’un de ses parents a été, en raison du mariage de la mère de celui-ci, omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • c.02) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le nom de l’un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv) ou du paragraphe 12(2) dans leur version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une ou l’autre de ces dispositions,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • (3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

      • (ii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • c.3) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

      • (ii) son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

      • (iii) sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

    • c.4) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas c.2) ou c.3) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • c.5) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.4) et l’un des parents de ce parent a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.3) ou, si ce parent ou le parent de ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause n’eût été son décès,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • c.6) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.02) — ou, si ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès — et le nom de l’un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du paragraphe 12(2) dans sa version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cette disposition,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • Note marginale :L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

    (4) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

    (5) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

      (2) Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

    • Note marginale :Précision

      (2.1) La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

  • (6) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)c.01), c.02) ou c.2) à c.6) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

 

Date de modification :