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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (L.C. 2017, ch. 14)

Sanctionnée le 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence

L.C. 2017, ch. 14

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :

  • a) de supprimer les motifs de révocation de la citoyenneté canadienne liés à la sécurité nationale;

  • b) de supprimer l’exigence pour un demandeur d’avoir l’intention, s’il obtient la citoyenneté, de continuer à résider au Canada;

  • c) de réduire le nombre de jours où une personne est tenue d’avoir été effectivement présente au Canada avant de demander la citoyenneté et de permettre de tenir compte, dans le calcul de la durée de présence effective, du nombre de jours où elle a été effectivement présente au Canada avant de devenir résident permanent;

  • d) de restreindre aux demandeurs âgés de 18 à 54 ans l’exigence de démontrer leurs connaissances du Canada et de l’une de ses langues officielles;

  • e) d’autoriser le ministre à saisir des documents lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement ou pourraient être utilisés de telles manières;

  • f) de modifier le processus de révocation de la citoyenneté canadienne pour des motifs de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

  • g) de supprimer l’exigence pour un demandeur d’être âgé d’au moins dix-huit ans pour que la citoyenneté lui soit attribuée en vertu du paragraphe 5(1) de cette loi.

Enfin, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

  •  (0.1) L’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (1) Le passage de l’alinéa 5(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (2) Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (3) Le sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (4) Le sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (5) L’alinéa 5(1)c.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (6) Les alinéas 5(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

  • (7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de présence effective — calcul

      (1.001) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :

      • a) pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;

      • b) pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.

  • (7.1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.03), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande qui concerne un mineur

      (1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :

      • a) faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;

      • b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.

    • Note marginale :Demande faite par le mineur

      (1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(2)

    (8) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(5)

    (9) Les alinéas 5(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (10) L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (11) Le sous-alinéa 5(3)b)(i) de la même loi est abrogé.

  • (11.1) Le sous-alinéa 5(3)b)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (11.2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a).

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (12) L’alinéa 5(3)b.1) de la même loi est abrogé.

  • (13) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes handicapées

      (3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.

  • (14) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particuliers

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 7(2)

 Les paragraphes 9(2.1) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

      • a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

      • b) il précise les modalités de présentation des observations;

      • c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

      • d) il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.

    • Note marginale :Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre

      (3.1) Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :

      • a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

      • b) demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.

    • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations

      (3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

  • (3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à la Cour

      (4.1) Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :

      • a) la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :

        • (i) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,

        • (ii) soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;

      • b) la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).

 

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