Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (L.C. 2017, ch. 14)

Sanctionnée le 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence

L.C. 2017, ch. 14

Sanctionnée 2017-06-19

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :

  • a) de supprimer les motifs de révocation de la citoyenneté canadienne liés à la sécurité nationale;

  • b) de supprimer l’exigence pour un demandeur d’avoir l’intention, s’il obtient la citoyenneté, de continuer à résider au Canada;

  • c) de réduire le nombre de jours où une personne est tenue d’avoir été effectivement présente au Canada avant de demander la citoyenneté et de permettre de tenir compte, dans le calcul de la durée de présence effective, du nombre de jours où elle a été effectivement présente au Canada avant de devenir résident permanent;

  • d) de restreindre aux demandeurs âgés de 18 à 54 ans l’exigence de démontrer leurs connaissances du Canada et de l’une de ses langues officielles;

  • e) d’autoriser le ministre à saisir des documents lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement ou pourraient être utilisés de telles manières;

  • f) de modifier le processus de révocation de la citoyenneté canadienne pour des motifs de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

  • g) de supprimer l’exigence pour un demandeur d’être âgé d’au moins dix-huit ans pour que la citoyenneté lui soit attribuée en vertu du paragraphe 5(1) de cette loi.

Enfin, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

  •  (0.1) L’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (1) Le passage de l’alinéa 5(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (2) Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) a été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande,

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (3) Le sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (4) Le sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les cinq ans qui ont précédé la date de sa demande;

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (5) L’alinéa 5(1)c.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(1)

    (6) Les alinéas 5(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 55 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

  • (7) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de présence effective — calcul

      (1.001) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), la durée de présence effective est calculée de la manière suivante :

      • a) pour chaque jour où la personne est effectivement présente au Canada à titre de résident temporaire ou de personne protégée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, avant de devenir résident permanent, est compté un demi-jour, pour un maximum de trois cent soixante-cinq jours;

      • b) pour chaque jour où elle est effectivement présente au Canada après être devenue résident permanent, est compté un jour.

  • (7.1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.03), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande qui concerne un mineur

      (1.04) La demande visée à l’alinéa (1)a) qui concerne un mineur est :

      • a) faite par une personne qui a la garde du mineur ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal;

      • b) contresignée par le mineur, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale.

    • Note marginale :Demande faite par le mineur

      (1.05) Si le ministre exempte une personne de la condition prévue à l’alinéa (1.04)a) en vertu du sous-alinéa (3)b)(v), la demande visée à l’alinéa (1)a) peut être faite par le mineur.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(2)

    (8) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(5)

    (9) Les alinéas 5(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (10) L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (11) Le sous-alinéa 5(3)b)(i) de la même loi est abrogé.

  • (11.1) Le sous-alinéa 5(3)b)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (11.2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) de la condition relative à la personne qui peut faire une demande concernant un mineur, énoncée à l’alinéa (1.04)a).

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 3(6)

    (12) L’alinéa 5(3)b.1) de la même loi est abrogé.

  • (13) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes handicapées

      (3.1) Pour l’application du présent article, le ministre prend en compte les mesures d’accommodement raisonnables pour répondre aux besoins de l’auteur d’une demande de citoyenneté qui est une personne handicapée.

  • (14) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particuliers

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation d’apatridie ou à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 7(2)

 Les paragraphes 9(2.1) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) pour obtenir une déclaration à l’égard du demandeur, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) Avant que la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation ne puisse être révoquée, le ministre lui envoie un avis écrit dans lequel :

      • a) il l’informe qu’elle peut présenter des observations écrites;

      • b) il précise les modalités de présentation des observations;

      • c) il expose les motifs et les justifications, notamment les éléments de preuve, sur lesquels il fonde sa décision;

      • d) il l’informe que, sauf si elle lui demande de trancher l’affaire, celle-ci sera renvoyée à la Cour.

    • Note marginale :Observations et demande que l’affaire soit tranchée par le ministre

      (3.1) Dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, ce délai pouvant toutefois être prorogé par le ministre pour motifs valables, la personne peut :

      • a) présenter des observations écrites sur ce dont il est question dans l’avis, notamment toute considération liée à sa situation personnelle — tel l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché — justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ainsi que le fait que la décision la rendrait apatride, le cas échéant;

      • b) demander que l’affaire soit tranchée par le ministre.

    • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations

      (3.2) Le ministre tient compte de toute observation reçue au titre de l’alinéa (3.1)a) avant de rendre sa décision.

  • (3) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 10(4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à la Cour

      (4.1) Le ministre renvoie l’affaire à la Cour au titre du paragraphe 10.1(1) sauf si, selon le cas :

      • a) la personne a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (3.1)a) et le ministre est convaincu que :

        • (i) soit, selon la prépondérance des probabilités, l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci n’est pas intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,

        • (ii) soit des considérations liées à sa situation personnelle justifient, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales;

      • b) la personne a fait une demande en vertu de l’alinéa (3.1)b).

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8
  •  (1) Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
    • 10.1 (1) Sauf si une personne fait une demande en vertu de l’alinéa 10(3.1)b), la citoyenneté de la personne ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) Les paragraphes 10.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la déclaration

      (3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.

  • (3) Le paragraphe 10.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8

 Les articles 10.3 et 10.4 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 10.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de territoire
  • 10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1) au motif que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels liée à l’un ou l’autre des faits énoncés aux articles 34, 35 ou 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sauf ceux énoncés aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b) de cette loi, que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de cette loi.

Note marginale :2014, ch. 22, art. 8

 L’article 10.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée aux paragraphes 10.1(1) ou 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 9(2)

 L’alinéa 11(1)e) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 22, par. 12(1)

 L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le sous-alinéa 5(1)c)(i), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

Note marginale :2014, ch. 22, art. 17
  •  (1) Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Periods not counted as physical presence

    21 Despite anything in this Act, no period may be counted as a period of physical presence for the purpose of this Act during which a person, under any enactment in force in Canada,

    • (a) has been under a probation order;

    • (b) has been a paroled inmate; or

  • (2) L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) a purgé une peine d’emprisonnement.

Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 22(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) while the person, under any enactment in force in Canada,

      • (i) is under a probation order,

      • (ii) is a paroled inmate, or

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)

    (2) Le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) il purge une peine d’emprisonnement;

  • Note marginale :2014, ch. 22, par. 19(2)

    (3) Les alinéas 22(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application des paragraphes 10(1) ou 10.1(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :

Note marginale :Saisie

23.2 Le ministre peut saisir et retenir tout document qui lui est fourni pour l’application de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que le document a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

  • i.2) prévoir la procédure à suivre relativement aux documents qui peuvent être saisis au titre de l’article 23.2, notamment relativement à la saisie, à l’entreposage, à la remise et à la disposition de tels documents;

Note marginale :2014, ch. 22, art. 26

 Le passage de l’alinéa 27.2c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) :

Dispositions transitoires

Note marginale :Présence au Canada : demandes pendantes

 Les alinéas 5(1)c) et 14(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Présence au Canada : demandes pendantes (paragraphes 1(1) et (2))

 Si le paragraphe 1(1) entre en vigueur avant le paragraphe 1(2), l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), s’applique à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2), n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2).

Note marginale :Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée

 L’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Intention de résider au Canada : demandes pendantes

 L’alinéa 5(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(5), ne s’applique pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Connaissance du Canada et des langues officielles

 Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(6), les alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté sont remplacés par ce qui suit :

  • d) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

  • e) si elle a 18 ans ou plus mais moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

Note marginale :Connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantes

 Les alinéas 5(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté, édictés par le paragraphe 1(6), s’appliquent à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Mineurs — connaissance du Canada et des langues officielles : demandes pendantes

 Les alinéas 5(2)c) et d) de la Loi sur la citoyenneté, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(9), ne s’appliquent pas à la personne dont la demande de citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Note marginale :Décisions renvoyées pour nouvel examen
  •  (1) Toute décision rendue au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), mise de côté par la Cour fédérale et renvoyée à cette date ou par la suite pour un nouvel examen, est jugée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Instances en cours

    (2) Les instances en cours, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), devant la Cour fédérale à la suite d’une action intentée au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi sur la citoyenneté sont continuées sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Citoyenneté réputée non révoquée

 La personne dont la citoyenneté a été révoquée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, est réputée ne pas avoir vu sa citoyenneté révoquée.

Note marginale :Demande : nouveau régime

 Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(2), un avis a été donné à une personne en application du paragraphe 10(3) de la Loi sur la citoyenneté sans que l’affaire ait été tranchée par le ministre avant cette date, la personne peut, dans les trente jours suivant cette date, demander que l’affaire se poursuive comme si l’avis avait été donné en application du paragraphe 10(3) de cette loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Intention de résider au Canada : citoyenneté attribuée (réintégration)

 L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, est réputé ne pas s’être appliqué à la personne qui a présenté une demande de réintégration dans la citoyenneté le 11 juin 2015 ou après cette dernière date et à qui la citoyenneté a été attribuée avant la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Intention de résider au Canada : demandes pendantes (réintégration)

 L’alinéa 11(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, ne s’applique pas à la personne dont la demande de réintégration dans la citoyenneté, qui a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date mais avant la date d’entrée en vigueur de cet article, n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Personnes purgeant une peine d’emprisonnement : demandes pendantes

 L’alinéa 21c) et le sous-alinéa 22(1)a)(iii) de la Loi sur la citoyenneté, édictés respectivement par les paragraphes 9(2) et 10(2), s’appliquent à la personne dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur de l’article 9.

Interdiction de prêter le serment de citoyenneté

Note marginale :Interdiction — serment

 Le paragraphe 22(6) de la Loi sur la citoyenneté s’applique à la personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes 5(1) ou (2) ou 11(1) de cette loi avant le 11 juin 2015 et qui est tenue de prêter le serment de citoyenneté en application de cette loi pour avoir la qualité de citoyen mais qui ne l’a pas encore fait à la date d’entrée en vigueur du présent article.

2001, ch. 27Modifications corrélatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Note marginale :2014, ch. 22, art. 42

 Le sous-alinéa 40(1)d)(iii) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2014, ch. 22, art. 43

 L’alinéa 46(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les paragraphes 1(1), (3) et (7) et l’article 8 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 1(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 1(6), (9) et (10) et l’article 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3.1) Les paragraphes 3(2) et (3) et 4(1) et (3) et l’article 5.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :