Government of Canada / Gouvernement du Canada
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 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Confiscation

Note marginale :Dispositifs émettant des radiations abandonnés
  • 12.1 (1) Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales
  • 12.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Frais

Note marginale :Recouvrement
  • 12.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 12.4 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.3(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  •  (1) L’alinéa 13(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (2) L’alinéa 13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, tout dispositif émettant des radiations ou toute catégorie de tels dispositifs, notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation;

  • (3) L’alinéa 13(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (4) L’alinéa 13(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • (5) L’alinéa 13(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les attributions des inspecteurs et analystes;

    • h.1) régir la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

    • h.2) régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

    • h.3) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • h.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

 Les paragraphes 16(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
  • 16 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Sort des objets confisqués

    (3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 L’article 117 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibition

117 No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product or conditioner.

 

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