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 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales
  • 26.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :

  • a.41) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

L.R., ch. R-1Loi sur les dispositifs émettant des radiations

  •  (1) Les définitions de analyste, étiquette et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    personne

    personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le passage de l’alinéa 4b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs
  • 7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  •  (1) Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;

  • (2) Les paragraphes 8(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.

    • Note marginale :Rétention

      (5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave et fausses déclarations
  • 9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie

    (3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Analystes
  • 11 (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avec le consentement du propriétaire
  • 12 (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire et aux frais de celui-ci, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

    • a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

    • b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les soixante jours suivant la réception d’une demande du ministre à cet effet.

 

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