Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Note marginale :2009, ch. 31, art. 36
33 (1) Le paragraphe 59.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
59.1 (1) La prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes (1.1), (3) et (5).
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00625;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- F
- le résultat de la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
- H
- le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Note marginale :2009, ch. 31, art. 36
(2) Le passage du paragraphe 59.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
Note marginale :2009, ch. 31, art. 36
(3) Le paragraphe 59.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable ou, selon le cas :
a) si l’année antérieure est 2019, ce montant multiplié par 0,15,
b) si l’année antérieure est 2020, ce montant multiplié par 0,3,
c) si l’année antérieure est 2021, ce montant multiplié par 0,5,
d) si l’année antérieure est 2022, ce montant multiplié par 0,75;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00208;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la première période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.1c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53.1(1).
Note marginale :Calcul d’une partie de la prestation après-retraite
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant à utiliser pour l’application du paragraphe (1) est déterminé par la formule suivante :
[(A/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application de l’article 53.2 pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00833;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé au paragraphe 46(3.1), déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable.
Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la deuxième période cotisable supplémentaire prend fin en application de l’alinéa 49.2c), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application de l’article 53.2.
Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(7) Pour l’application des paragraphes (1.1), (3) et (5), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule figurant dans chacun de ces paragraphes représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
34 (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- deuxième période cotisable conjointe supplémentaire
deuxième période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2024, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :
a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs deuxièmes périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;
b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :
(i) le mois au cours duquel la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,
(ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (second additional joint contributory period)
- première période cotisable conjointe supplémentaire
première période cotisable conjointe supplémentaire La période commençant soit le 1er janvier 2019, soit avec le mois au cours duquel le plus âgé des époux ou conjoints de fait atteint l’âge de dix-huit ans, selon le dernier de ces événements à survenir, et se terminant :
a) si les deux époux ou conjoints de fait sont des cotisants, avec le mois au cours duquel se termine celle de leurs premières périodes cotisables supplémentaires respectives qui prend fin le plus tard;
b) si un seul des époux ou conjoints de fait est un cotisant, avec le dernier des mois suivants à survenir :
(i) le mois au cours duquel la première période cotisable supplémentaire du cotisant prend fin,
(ii) le mois au cours duquel l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas un cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou le mois au cours duquel est approuvée une demande de cession de pension de retraite, en choisissant celui de ces deux mois qui survient le plus tôt. (first additional joint contributory period)
Note marginale :2000, ch. 12, par. 52(2)
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partie de la pension qui peut être cédée
(9) La partie de la pension de retraite d’un cotisant qui est cédée à son époux ou conjoint de fait conformément au présent article est égale à la somme des éléments suivants :
a) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)a) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la période cotisable conjointe;
b) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)b) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la première période cotisable conjointe supplémentaire;
c) le produit de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément à l’alinéa 46(1)c) et ajustée conformément à l’article 45,
(ii) 50 pour cent du rapport entre le nombre de mois dans la période de cohabitation et le nombre de mois dans la deuxième période cotisable conjointe supplémentaire.
35 L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi,
Note marginale :2012, ch. 31, par. 201(1)
36 Le passage de l’article 78 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi
78 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :
a) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(i),
représentent par rapport
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 43
37 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage
79 Pour une année où est effectué un partage aux termes des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :
a) ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, attribués aux termes des paragraphes 55(4) ou 55.2(5),
représentent par rapport :
b) au total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu des paragraphes 55(5) ou 55.2(6).
38 Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers
(3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.
39 (1) L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne et prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription du montant de ce paiement au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas, à titre de frais d’application de la présente loi;
Note marginale :1991, ch. 44, art. 23
(2) L’alinéa 89(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas;
40 L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- régime de pensions de base du Canada
régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada. (base Canada Pension Plan)
- régime de pensions supplémentaire du Canada
régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)(ii)(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties. (additional Canada Pension Plan)
41 Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande — gains d’un travailleur autonome
(3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre des cotisations qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur ces cotisations, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 306
42 L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur ces cotisations, selon le cas.
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