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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 19

 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois
  • 52 (1) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.

    En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée

    (2) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.

Note marginale :Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
  • 52.1 (1) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

    En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée

    (2) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.

Note marginale :Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
  • 52.2 (1) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

    En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée

    (2) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.

Note marginale :2009, ch. 31, art. 35
  •  (1) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année
    • 53 (1) Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 20(1)

    (2) Le sous-alinéa 53(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,

      • (B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

  • (3) Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 21

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
  • 53.1 (1) Sous réserve de l’article 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

        • (A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

        • (B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,

      • (ii) son exemption de base pour l’année;

    • c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.

    Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
  • 53.2 (1) Sous réserve de l’article 54.2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,

      • (ii) l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;

    • b) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

      • (ii) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;

    • c) la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :

    • a) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;

    • b) le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage

54 Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.1 Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

54.2 Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1.

 

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