Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
43 Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements pour donner effet aux accords
(3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.
44 (1) L’alinéa 108(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon au titre du régime de pensions de base du Canada;
Note marginale :1995, ch. 33, par. 46(1); 1997, ch. 40, par. 89(1)
(2) Les alinéas 108(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions de base du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre de ce régime;
e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
g) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
(3) L’alinéa 108(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;
(4) L’alinéa 108(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada, sous l’autorité du Parlement;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 234(2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)(iv)
(5) L’alinéa 108(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions de base du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Note marginale :2003, ch. 5, art. 2
(6) L’alinéa 108(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions de base du Canada.
Note marginale :2003, ch. 5, art. 3
45 Le paragraphe 108.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement par l’Office
(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(1).
46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108.1, de ce qui suit :
Note marginale :Compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
108.2 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ».
Note marginale :Montants à porter au crédit du compte
(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :
a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1.1) et (1.2), 9(1.1) et (1.2) et 10(1.1) et (1.2) ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;
b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
c) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;
d) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;
e) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;
f) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Montants à porter au débit du compte
(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :
a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;
b) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
c) les sommes virées au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)d);
d) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, sous l’autorité du Parlement;
e) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
f) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions supplémentaire du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Note marginale :Limitation
(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :
a) le solde au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;
b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada.
Note marginale :Gestion du compte
108.3 (1) Tout solde créditeur du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
Note marginale :Versement par l’Office
(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108.2(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.
Note marginale :2003, ch. 5, art. 5
47 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — compte du régime de pensions du Canada
110 (1) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 91; 2003, ch. 5, art. 8
48 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :États financiers
112 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, un ensemble d’états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :
a) un état regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office pour cet exercice;
b) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada pour cet exercice;
c) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada pour cet exercice;
d) un état regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office en fin d’exercice;
e) un tableau regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada en fin d’exercice;
f) un tableau regroupant les comptes du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada en fin d’exercice;
g) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du Régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 92
49 (1) Les alinéas 113(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;
b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);
(2) L’alinéa 113(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que la somme des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport à la somme des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(1)
50 (1) Le paragraphe 113.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen aux trois ans
113.1 (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non les prestations, les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(4)
(2) Les sous-alinéas 113.1(4)b)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada,
(ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ces comptes,
(iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévues du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada,
(iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions de base du Canada ou au régime de pensions supplémentaire du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus au Régime de pensions du Canada;
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(5); 2007, ch. 11, par. 12(1)
(3) Les alinéas 113.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions de base du Canada, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :
(i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,
(ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du régime de pensions de base du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues de ce régime au cours de l’année suivante;
d) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions supplémentaire du Canada, de faire en sorte que les taux de cotisation supplémentaires, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles les derniers taux de cotisation supplémentaires calculés conformément aux sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) excèdent zéro, soient au moins égaux à ceux qui :
(i) à partir de l’année 2024, sont les plus bas taux constants possibles dans un avenir prévisible,
(ii) entraînent des cotisations et des revenus de placement estimatifs qui permettent de couvrir les dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada dans un avenir prévisible;
e) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations ou d’en établir de nouvelles doit s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation prévus par la présente loi pour couvrir les frais supplémentaires de l’accroissement ou des nouvelles prestations ainsi que d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement ou de l’ajout de prestations.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(6)
(4) Les paragraphes 113.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recommandations au terme de l’examen
(5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier les annexes 1 ou 2 pour donner effet aux recommandations et fait publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant les prestations que les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.
Note marginale :Règlements pour modifier les taux
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement les annexes 1 ou 2 pour changer les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour toute année ou toutes les années suivant l’examen.
Note marginale :Limite aux modifications
(7) Les règles qui suivent s’appliquent à la modification et à l’établissement des taux en application du paragraphe (6) :
a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;
b) les taux des travailleurs autonomes doivent, pour une année, être égaux à la somme des taux des employés et des taux des employeurs pour cette même année;
c) les taux des employés et les taux des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,1 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;
d) les taux des travailleurs autonomes ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,2 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(5) L’alinéa 113.1(11.05)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant des prestations payables au cours de cette période à l’égard du régime de pensions de base du Canada est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(6) Le passage de l’alinéa 113.1(11.05)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) l’annexe 1 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8); 2007, ch. 11, par. 12(6)
(7) Les paragraphes 113.1(11.15) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada
(11.141) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas ci-après se présentent, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :
a) la différence entre le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.1)d) et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements;
b) la différence entre le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.1)e) et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements.
Note marginale :Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada
(11.142) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas (11.141)a) et b) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada pour cette période sont déterminées en conformité avec les règlements.
Note marginale :Non-application des paragraphes (11.141) et (11.142)
(11.143) Les paragraphes (11.141) et (11.142) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) que les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour une ou plusieurs de ces trois années soient modifiés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné la modification proposée;
b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) qu’il n’y ait aucune modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements
(11.144) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant :
a) le calcul de toute modification réputée avoir été faite aux taux pour l’application du paragraphe (11.141);
b) la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.141)a) et b);
c) la détermination des parties de prestations pour l’application du paragraphe (11.142).
Note marginale :Consentement des provinces
(11.145) Les règlements ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Note marginale :Publication des taux
(11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification aux annexes 1 ou 2 qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2)
(12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées aux annexes 1 ou 2 conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6), (11.05) à (11.11) et (11.141).
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