Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (suite)
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Note marginale :1997, ch. 40, par. 95(1)
51 (1) Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des principales modifications
(2) Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 57(2)
(2) L’alinéa 114(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;
Note marginale :2003, ch. 5, art. 10
(3) L’alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;
Note marginale :2007, ch. 11, art. 13
(4) Le paragraphe 114(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations, aux taux de cotisation, aux premiers taux de cotisation supplémentaires et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11), (11.141) et (11.142).
Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1)
52 (1) Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport de l’actuaire en chef
115 (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1)
(2) L’alinéa 115(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indique, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification :
(i) les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions de base du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3),
(ii) les revenus estimatifs du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108.2(3);
Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1); 2007, ch. 11, art. 14
(3) Les alinéas 115(1.1)c) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à l’égard du régime de pensions de base du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :
(i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,
(ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) relativement au régime de pensions de base du Canada;
d) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :
(i) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,
(ii) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;
e) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :
(i) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,
(ii) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;
f) donne les taux visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii), d)(i) et (ii) et e)(i) et (ii) et expose leur mode de calcul.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1)
(4) Les paragraphes 115(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Détermination des taux
(1.2) Aux fins des calculs visés aux alinéas (1.1)c) à e) :
a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent être égaux pour une même année;
b) les taux des travailleurs autonomes pour une année donnée doivent être égaux à la somme des taux des employeurs et des taux des employés pour cette même année.
Note marginale :Application du paragraphe 114(4)
(1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant les modes de calcul visés aux alinéas (1.1)c) à e) de même qu’à la prise de règlement modifiant ces modes de calcul.
53 Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations de l’État — compte du régime de pensions du Canada
118 (1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :
a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application du paragraphe 9(1), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;
b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application du paragraphe 8(1) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.
Note marginale :Cotisations de l’État — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
(1.1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada un montant égal :
a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application des paragraphes 9(1.1) et (1.2), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;
b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application des paragraphes 8(1.1) et (1.2) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 98
54 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
55 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.
1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note marginale :2003, ch. 5, art. 13
57 L’alinéa 5b) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) de gérer les sommes transférées en application des articles 108.1 et 108.3 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;
58 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Conjointement et séparément
(8) Les états financiers établis en application du présent article sont présentés dans le même ensemble d’états et sont établis conjointement et séparément à l’égard des sommes administrées par l’Office pour l’application du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada.
59 L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte du régime de pensions du Canada et compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
Note marginale :2003, ch. 5, art. 18
60 Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte du régime de pensions du Canada
56 (1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.1(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
Note marginale :Responsabilité de l’Office — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
(1.1) L’Office verse au Trésor les sommes mentionnées ci-après qui sont portées au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada :
a) toute somme exigée en vertu du paragraphe 108.3(2) de cette loi;
b) toute somme exigée en vertu du paragraphe 113(1.1) de cette loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 de cette loi.
61 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais d’administration — compte du régime de pensions du Canada
57 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions de base du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
Note marginale :Frais d’administration — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
57.1 Lorsque le ministre est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada, il les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108.2(1) de cette loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
62 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64.
- compte du régime de pensions du Canada
compte du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada. (Canada Pension Plan Account)
- compte supplémentaire du régime de pensions du Canada
compte supplémentaire du régime de pensions du Canada Le compte ouvert en application du paragraphe 108.2(1) du Régime de pensions du Canada. (Additional Canada Pension Plan Account)
- ministre
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
- régime de pensions supplémentaire du Canada
régime de pensions supplémentaire du Canada S’entend au sens de l’article 91 du Régime de pensions du Canada. (additional Canada Pension Plan)
Note marginale :Frais d’application initiaux
63 (1) Malgré les alinéas 108.2(3)c), d) et f) du Régime de pensions du Canada, jusqu’à une date déterminée par le ministre, doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada les frais d’application relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2020.
Note marginale :Intérêts
(2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).
Note marginale :Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada
(3) Après la date déterminée par le ministre au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (1) et les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Frais d’administration initiaux de l’Office
64 (1) Malgré l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, jusqu’à la date déterminée conformément au paragraphe 63(1), les frais d’administration visés à cet article sont payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Intérêts
(2) Le ministre des Finances calcule des intérêts, au taux qu’il fixe, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe (1). Les intérêts sont calculés à compter de la date à laquelle la somme est payée sur le Trésor en application de ce paragraphe jusqu’à la date à laquelle la somme est portée au crédit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe (3).
Note marginale :Sommes portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada
(3) Après la date visée au paragraphe (1) mais avant le 31 mars 2021, les sommes portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application de ce paragraphe et les intérêts calculés en application du paragraphe (2) sont portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada.
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