Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
5 (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.15), de ce qui suit :
Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — application
(2.16) Le paragraphe (2.17) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a) à ce moment, une personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée dette d’actionnaire au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) à une personne ou société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192));
b) le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (2.17), à la dette d’actionnaire;
c) à ce moment, un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné :
(i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (sauf une dette ou autre obligation de payer une somme à laquelle le paragraphe (2) s’applique ou à laquelle ce paragraphe s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (2.11)) à une personne ou société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :
(ii) détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
d) à ce moment, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.
Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — conséquences
(2.17) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné, l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article et de l’article 80.4, recevoir à ce moment de chaque bailleur de fonds ultime donné un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C – (D – E)
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire au moment donné;
b) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
(i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
(ii) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;
- B
- le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
a) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à une dette d’actionnaire;
b) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;
- C
- le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément A;
- D
- le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d’actionnaire, une somme que l’emprunteur visé est réputé par le présent paragraphe avoir reçue à titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;
- E
- le total des remboursements réputés par les paragraphes (2.19) et (2.191) avoir été effectués avant le moment donné relativement à des prêts qui sont réputés reçus du bailleur de fonds ultime donné et qui sont mentionnés à l’élément D.
Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé
(2.18) Le paragraphe (2.19) s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a) à un moment antérieur au moment donné, le paragraphe (2.17) s’est appliqué relativement à une dette d’actionnaire pour qu’au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné;
b) au moment donné, l’un des faits ci-après s’avère :
(i) la totalité ou une partie d’une somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire est remboursée,
(ii) la totalité ou une partie d’une somme au titre d’une dette ou autre obligation qui est due au bailleur de fonds ultime donné par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire est remboursée,
(iii) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) une diminution de la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
(B) un droit visé à la clause (A) est éteint.
Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé
(2.19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé mentionné à l’alinéa (2.18)a) au moment donné;
b) le total du remboursement réputé mentionné à l’alinéa a) s’obtient par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné relativement à la dette d’actionnaire,
- B
- le total des sommes réputées par le présent paragraphe avoir été remboursées, avant le moment donné, par l’emprunteur visé relativement à un prêt mentionné à l’élément A,
- C
- la somme obtenue par la formule suivante :
D × E/F
où :
- D
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
i) la somme due au titre de la dette d’actionnaire immédiatement après le moment donné,
ii) le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :
(A) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
(B) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
- E
- le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :
i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
ii) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,
- F
- la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément D.
Note marginale :Montants négatifs
(2.191) Si, en l’absence de l’article 257, la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2.17) est un montant négatif à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;
b) le total des sommes réputées remboursées visées à l’alinéa a) est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.
Note marginale :Mécanismes de prêts adossés — définitions
(2.192) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.16) à (2.191).
- bailleur de fonds
bailleur de fonds Relativement à un mécanisme de financement, les personnes suivantes :
a) s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement, le bailleur de fonds immédiat;
b) s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa b) de la définition de mécanisme de financement, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;
c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas a) ou b). (funder)
- bailleur de fonds ultime
bailleur de fonds ultime Bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe (2) s’appliquerait à une dette d’actionnaire si le créancier relatif à la dette d’actionnaire était le bailleur de fonds plutôt que le bailleur de fonds immédiat. (ultimate funder)
- droit déterminé
droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)
- mécanisme de financement
mécanisme de financement Les droits ou créances suivants :
a) la dette d’actionnaire;
b) chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est débiteur, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement. (funding arrangement)
(2) Le paragraphe (1) s’applique, selon le cas :
a) si le bailleur de fonds immédiat relatif à une dette d’actionnaire est un débiteur, ou le détenteur d’un droit déterminé, dans le cadre d’un mécanisme de financement aux termes duquel un bailleur de fonds ultime est le créancier ou la personne ou société de personnes qui a accordé le droit déterminé :
(i) relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 21 mars 2016,
(ii) relativement aux parties de prêts donnés reçus et de dettes données contractées relativement à la dette d’actionnaire avant le 22 mars 2016 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 22 mars 2016 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;
b) sinon :
(i) relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après 2016,
(ii) relativement aux partie de prêts donnés reçus et de dettes données contractées avant le 1er janvier 2017 qui demeurent impayées à cette date, comme si la partie était un prêt distinct reçu ou une dette distincte contractée, selon le cas, le 1er janvier 2017 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée.
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