Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
58 (1) Le paragraphe 212.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions
212.1 (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente ou une société de personnes désignée (appelées non-résident au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2)) dispose d’actions (appelées actions en cause au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée société en cause au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée acheteur au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions société payante et société donnée y figurant valent mention respectivement de société en cause et acheteur) à l’acheteur.
Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions
(1.1) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être un dividende :
b) dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,
(ii) la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),
par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.
Note marginale :Contrepartie réputée
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), le non-résident qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l’acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.
(2) Le sous-alinéa 212.1(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1.1)b);
(3) L’alinéa 212.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1.1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.
(4) L’alinéa 212.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est entendu qu’un non-résident ou une société de personnes désignée est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident ou la société de personnes désignée :
(i) d’une part, immédiatement avant ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii) d’autre part, immédiatement après ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);
(5) Le passage de l’alinéa 212.1(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) afin de déterminer si un non-résident donné ou une société de personnes désignée (appelés contribuable au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :
(6) Le paragraphe 212.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’article
(4) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.1) ne s’applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :
a) immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la société non-résidente;
b) il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois :
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.
59 (1) L’alinéa 212.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 212.1(1.1) ne s’applique pas relativement à la disposition;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 21 mars 2016.
60 (1) Le paragraphe 225.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) aux sommes à verser en application de l’article 281;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.
61 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.7, de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration pays par pays — définitions
233.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord admissible
accord admissible Accord qui, à la fois :
- défaillance systémique
défaillance systémique Défaut d’une juridiction relativement à laquelle un accord admissible est en vigueur avec le Canada et qui :
a) soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l’accord);
b) soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada. (systemic failure)
- entité
entité :
a) toute personne (sauf un particulier qui n’est pas une fiducie) ou société de personnes;
b) toute entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales. (business entity)
- entité constitutive
entité constitutive Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, les entités suivantes :
- entité mère de substitution
entité mère de substitution Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) s’applique. (surrogate parent entity)
- entité mère ultime
entité mère ultime Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales donnée à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :
a) l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;
b) aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée. (ultimate parent entity)
- établissement stable
établissement stable S’entend au sens prévu par règlement. (permanent establishment)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)
- exercice
exercice Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe en établit les états financiers. (fiscal year)
- exercice déclarable
exercice déclarable Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays. (reporting fiscal year)
- groupe d’entreprises multinationales
groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :
a) ces entités sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse;
b) l’une de ces entités réside dans une juridiction donnée et, selon le cas :
c) elles ne constituent pas un groupe d’entités multinationales exclu. (multinational enterprise group ou MNE group)
- groupe d’entreprises multinationales exclu
groupe d’entreprises multinationales exclu Groupe de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d’entreprises multinationales se vérifient et il s’avère que, relativement à un exercice donné du groupe d’entreprises multinationales, le revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, tel qu’il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d’euros. (excluded MNE group)
Note marginale :Entité mère ultime — résidence réputée
(2) Pour l’application du présent article, l’entité mère ultime qui est une société de personnes est réputée résider :
Note marginale :Exigences de production
(3) Une déclaration sur le formulaire prescrit (cette déclaration et toute déclaration qui y est substantiellement semblable étant appelées déclaration pays par pays au présent article), pour un exercice déclarable donné d’un groupe d’entreprises multinationales, est présenté au ministre selon les modalités prescrites au plus tard à la date prévue au paragraphe (6) par celle des entités ci-après qui s’applique :
a) l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales qui réside au Canada au cours de l’exercice donné;
b) une entité constitutive, sauf l’entité mère ultime, du groupe pour l’exercice donné du groupe, si les conditions ci-après sont remplies :
(i) cette entité constitutive réside au Canada au cours de l’exercice donné,
(ii) l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) l’entité mère ultime du groupe n’a pas à produire une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence,
(B) la déclaration pays par pays pour l’exercice donné n’est prévue par aucun accord admissible qui est en vigueur entre la juridiction de résidence de cette entité et le Canada à la date prévue au paragraphe (6) ou à une date antérieure,
(C) une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime s’est produite et a fait l’objet d’un avis du ministre à l’entité constitutive.
Note marginale :Entités constitutives multiples — mandataire
(4) Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales sont visées à l’alinéa (3)b) relativement à un exercice déclarable, l’une de ces entités peut être mandatée relativement à cet exercice, au plus tard à la date prévue au paragraphe (6), pour lui permettre de présenter au ministre pour le compte de toutes ces entités une déclaration pays par pays pour l’exercice.
Note marginale :Production en cas d’entité mère de substitution
(5) Malgré le paragraphe (3), une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales visée à l’alinéa (3)b) n’est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays au ministre pour un exercice déclarable donné si les énoncés ci-après se vérifient :
a) une entité mère de substitution donnée du groupe présente une déclaration pays par pays pour l’exercice donné à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence au plus tard à la date prévue au paragraphe (6);
b) les énoncés ci-après se vérifient à l’égard de la juridiction de résidence de l’entité donnée :
(i) elle exige la production de déclarations pays par pays,
(ii) elle est partie à un accord admissible auquel le Canada est partie qui est en vigueur à la date prévue au paragraphe (6) ou avant cette date, qui prévoit la déclaration pays par pays pour l’exercice donné,
(iii) elle n’est pas en état de défaillance systémique,
(iv) elle a été avisée par l’entité donnée qu’elle est l’entité mère de substitution.
Note marginale :Délai de production
(6) La déclaration pays par pays pour un exercice déclarable d’un groupe d’entreprises multinationales qu’une entité constitutive est tenue de produire en vertu du présent article doit être présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui s’applique :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices déclarables d’un groupe d’entreprises multinationales qui commencent après 2015.
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