Loi sur la protection du banc de Georges (L.C. 2015, ch. 39)
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Sanctionnée le 2015-06-23
Loi sur la protection du banc de Georges
L.C. 2015, ch. 39
Sanctionnée 2015-06-23
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour permettre le rétablissement d’un moratoire législatif sur la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie canadienne du banc de Georges dans la zone extracôtière, ainsi que sur le transport des hydrocarbures qui y sont produits. Le moratoire peut être prolongé par un avis conjoint du ministre des Ressources naturelles et de son homologue provincial.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection du banc de Georges.
1988, ch. 28LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
2. L’article 104 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
104. Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
Note marginale :2014, ch.13, al. 91(1)d)(A)
3. L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis des ministres : interdiction
141. (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Note marginale :Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Note marginale :Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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