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Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (L.C. 2015, ch. 27)

Sanctionnée le 2015-06-18

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trafic d’armes
    • 99. (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :2008, ch. 6, art. 10

    (2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes
    • 100. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :2008, ch. 6, art. 11

    (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession illégale
  • 101. (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) L’alinéa 103(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • Note marginale :2008, ch. 6, art. 12

    (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine : arme à feu

      (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 104(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

  • b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausse déclaration
  • 107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

 Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

    • (i) son partenaire intime, actuel ou ancien,

    • (ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),

    • (iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139
  •  (1) L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

  • (2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

      • a) le partenaire intime, actuel ou ancien, du contrevenant;

      • b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);

      • c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

Définition de « partenaire intime »

110.1 Aux articles 109 et 110, « partenaire intime » s’entend notamment d’un époux, d’un conjoint de fait et d’un partenaire amoureux.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 8

 Le paragraphe 117.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie à défaut de présenter les documents
  • 117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise, en plus, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci ne soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

 L’article 117.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Arme à feu sans restriction

    (3) Malgré les définitions de « arme à feu prohibée » et de « arme à feu à autorisation restreinte » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Arme à feu à autorisation restreinte

    (4) Malgré la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)MODIFICATION CONNEXE À LA LOI SUR LES DOUANES

 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

2012, ch. 6MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ABOLITION DU REGISTRE DES ARMES D’ÉPAULE

 Le paragraphe 30(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est modifié par remplacement de l’alinéa 36(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

  • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Permis de possession seulement : conversion

 Le particulier visé à l’alinéa 7(4)c) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, qui détient un permis délivré sous le régime de cette loi est, à compter de cette date et avant l’expiration ou la révocation du permis, autorisé à acquérir toute arme à feu qu’il est autorisé à posséder en vertu de ce permis.

 

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