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Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (L.C. 2015, ch. 27)

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :2003, ch. 8, art. 36

 Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une demande
  • 54. (1) La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.1) ou (2.2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

  •  (1) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : permis ou autorisation

      (1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis et les autorisations de port et de transport est assujetti aux règlements.

  • (2) Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mineurs : consultation

      (2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.

  •  (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de transport automatique

      (3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.

  • (2) Le paragraphe 61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précisions pour les entreprises

      (4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

Note marginale :2003, ch. 8, par. 40(1)

 Le paragraphe 64(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation de la période de validité

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.

  • Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition

    (1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu ou des munitions.

  • Note marginale :Autorisations : aucune prolongation

    (1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisations : délivrance

    (1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :

    • a) une autorisation de port;

    • b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :

      • (i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),

      • (ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.

 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;

 L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);

 Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Un tel permis autorise son titulaire à posséder une arme à feu sans restriction.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le paragraphe 84(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arme à feu sans restriction »

“non-restricted firearm”

« arme à feu sans restriction » Arme à feu qui, selon le cas :

  • a) n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

  • b) est désignée comme telle par règlement.

Note marginale :2012, ch. 6, par. 2(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 91(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu
    • 91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sans être titulaire :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 91(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 2(2)(F)

    (3) Le passage de l’alinéa 91(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,

Note marginale :2012, ch. 6, par. 3(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée
    • 92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu sans restriction sachant qu’il n’est pas titulaire :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) L’alinéa 92(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au possesseur d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées qui est sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession, et qui s’en sert de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139(A); 2012, ch. 6, par. 3(2)(F)

    (3) Le passage de l’alinéa 92(4)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a person who comes into possession of a prohibited firearm, a restricted firearm, a non-restricted firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition by the operation of law and who, within a reasonable period after acquiring possession of it,

Note marginale :2008, ch. 6, art. 6

 Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession dans un lieu non autorisé
  • 93. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction le titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’autorise à avoir en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, s’il les a en sa possession :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139; 2012, ch. 6, par. 4(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession non autorisée dans un véhicule automobile
    • 94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :

      • a) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

    (2) Les paragraphes 94(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle who, on becoming aware of the presence of the firearm, weapon, device or ammunition in the motor vehicle, attempted to leave the motor vehicle, to the extent that it was feasible to do so, or actually left the motor vehicle.

    • Note marginale :Exception

      (4) Subsection (1) does not apply to an occupant of a motor vehicle when the occupant or any other occupant of the motor vehicle is a person who came into possession of the firearm, weapon, device or ammunition by the operation of law.

 

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