Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)
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Sanctionnée le 2015-06-18
PARTIE 4L.R., ch. C-23LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ
45. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renouvellement — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
22.1 (1) Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
a) de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Note marginale :Limites
(2) Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).
Note marginale :Limite imposée au destinataire du mandat
22.2 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Note marginale :Ordonnance d’assistance
22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.
Note marginale :Confidentialité
(2) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.
Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets
23. (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.
Note marginale :Contenu du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Note marginale :Demande d’assistance
24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Note marginale :Personne prêtant assistance
(2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.
47. L’alinéa 25a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;
48. Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel
26. La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.
Note marginale :Audition des demandes
27. Une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.
49. Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;
b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de mandat ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;
50. L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Examen des mesures
(1.1) Dans le cadre de la surveillance de la façon dont le Service exerce ses fonctions, le comité de surveillance examine à chaque exercice au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
51. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Informations supplémentaires
(2) Le rapport précise, pour l’exercice visé, le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées.
PARTIE 52001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
52. Le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’autorisation
72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
53. L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
54. Les paragraphes 77(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Note marginale :Appel du ministre
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Note marginale :Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82.3, de ce qui suit :
Note marginale :Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Note marginale :Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
57. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;
c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;
(2) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.
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