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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

PARTIE 3L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi S-7
  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-7, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, le passage de cet article 11 précédant l’article 810.02 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.011, de ce qui suit :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).

  • (4) Si le paragraphe 27(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la présente loi et celle de l’article 12 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(1).

  • (6) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, cet article 13 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29.

  • (8) Dès le premier jour où l’article 32 de la présente loi et l’article 14 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnances

      (2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

  • (9) Dès le premier jour où l’article 33 de la présente loi et l’article 15 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 142(1)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

Note marginale :Projet de loi C-26
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 27(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 19 de l’autre loi, cet article 19 est abrogé.

  • (3) Si l’article 19 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 27(2) de la présente loi, ce paragraphe 27(2) est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de la présente loi et celle de l’article 19 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 27(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19 et le paragraphe (2) s’applique en conséquence.

Note marginale :Projet de loi C-32
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, la présente loi est sanctionnée et l’article 15 de l’autre loi est en vigueur, le paragraphe 486.2(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

  • (3) Dès le premier jour où, à la fois, la présente loi est sanctionnée et l’article 17 de l’autre loi est en vigueur, le paragraphe 486.31(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

Entrée en vigueur

Note marginale :Trente jours après la sanction
  •  (1) Le paragraphe 15(2), les articles 17, 18 et 24, le paragraphe 25(1) et les articles 26 à 29, 32 et 33 entrent en vigueur trente jours après la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Paragraphe 25(2)

    (2) Le paragraphe 25(2) entre en vigueur trente jours après la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(3) de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.

PARTIE 4L.R., ch. C-23LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

 L’article 6 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada

    (5) Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :

    • a) pour chacun des alinéas de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;

    • b) le nombre de mandats décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) et le nombre de demandes de mandat présentées au titre du paragraphe 21.1(1) qui ont été rejetées;

    • c) pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.

 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation du sous-ministre —  mandats

    (2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
  • 12.1 (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.

  • Note marginale :Mandat

    (3) La prise par le Service de mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada est subordonnée à l’obtention d’un mandat au titre de l’article 21.1 s’il s’agit de mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou qui seront contraires à d’autres règles du droit canadien.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Interdictions
  • 12.2 (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :

    • a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;

    • b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu.

  • Définition de « lésions corporelles »

    (2) Au paragraphe (1), « lésions corporelles » s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

 L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
  • 21.1 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

    • a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;

    • b) les mesures envisagées;

    • c) le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace;

    • d) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures envisagées, si elle est connue;

    • e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

    • f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

    • g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (6), de soixante jours ou de cent vingt jours au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;

    • h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) et c) et énoncés dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à prendre les mesures qui y sont indiquées. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

    • a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;

    • b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

    • c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets;

    • d) les autres actes nécessaires dans les circonstances à la prise des mesures.

  • Note marginale :Mesures à l’extérieur du Canada

    (4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser la prise à l’extérieur du Canada des mesures indiquées dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

    • a) les mesures autorisées;

    • b) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures, si elle est connue;

    • c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

    • d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

    • e) la durée de validité du mandat;

    • f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée maximale

    (6) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

    • a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces à l’article 2;

    • b) de cent vingt jours, dans tout autre cas.

 

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