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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

6.1 Il est interdit à toute personne de vendre une chose régie par la présente loi qui fait l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence cana dienne d’inspection des aliments.

 Les articles 7 et 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

7. Il est interdit à toute personne d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les permis, certificats et autres documents réglementaires ont été présentés à un inspecteur;

  • b) la chose est ou a été présentée à l’inspecteur — lorsque les règlements ou un inspecteur l’exigent —, selon les modalités et aux conditions qu’il précise, au lieu fixé par les règlements ou par un inspecteur;

  • c) la chose est importée ou exportée en conformité avec les règlements.

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
  • 8. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose ne sera pas vendue pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;

    • b) la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;

    • d) si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.

  • Note marginale :Période

    (6) La période en cause est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
  • 23.1 (1) L’inspecteur peut, afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons

    (2) Toute personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

  •  (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs de visite
    • 25. (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :

  • (2) L’alinéa 25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) reproduce any document or cause it to be reproduced from the data in the form of a printout or other intelligible output and take the printout or other output for examination or copying; and

  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mainlevée de saisie
    • 32. (1) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :1995, ch. 40, art. 78

    (2) Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application for return

      (2) If proceedings are instituted in relation to a thing seized under this Act and it has not been disposed of or forfeited under this Act, the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure may apply for an order that it be returned. The application may be made, in the case of a violation, to the Tribunal or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held.

Note marginale :1995, ch. 40, par. 80(1)

 Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Disposition des choses confisquées
  • 34. (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

INTERDICTIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS

Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents
  • 36.1 (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié;

    • c) d’utiliser un tel document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré, fait, donné ou remis.

Note marginale :Possession ou utilisation de documents

36.2 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

INTERDICTIONS RELATIVES AU MARQUAGE ET À L’IDENTIFICATION

Note marginale :Modification, destruction ou falsification d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette
  • 36.3 (1) Il est interdit à toute personne de modifier, de détruire ou de falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Possession ou utilisation d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi et qui a été modifié ou falsifié;

    • b) d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à une fin ou relativement à une chose autres que celles prévues par règlement.

Note marginale :Confusion avec une marque, un sceau ou une étiquette exigé sous le régime de la présente loi

36.4 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser :

  • a) une marque, un sceau ou une étiquette qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci;

  • b) un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque qui ressemble à une marque qui est exigée sous le régime de la présente loi à un tel point qu’elle est susceptible d’être confondue avec celle-ci.

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

38. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Immunité judiciaire

38.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

 

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