Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Disposition transitoire
Note marginale :Délais
54. Les délais prévus à l’article 55.2 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut commencent à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 relativement aux demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis présentées avant cette date.
Disposition de coordination
Note marginale :2013, ch. 14
55. Dès le premier jour où l’article 7 de la Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord et l’article 44 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 55.31 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Début du délai
55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission ou une formation en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’examen approfondi, selon le cas.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la sanction, ou décret
56. Les articles 42 à 45 et 47 et 48 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date ou aux dates fixées par décret.
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