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Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)

Sanctionnée le 2015-06-18

Note marginale :Pipe-line du Nord

 La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer au pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.

PARTIE 22002, ch. 10LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « eaux », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, est remplacée par ce qui suit :

    « eaux »

    “waters”

    « eaux » Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

  • (2) La définition de « zones marines », à l’article 4 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « zones marines »

    “marine area”

    « zones marines » S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

  • (3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pénalité »

    “penalty”

    « pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Avis — initiative de l’Office
  • 43.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée des permis

45. La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :

  • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;

  • b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Délais

Pouvoir d’agir
Note marginale :Mandat et validité des actes

55.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

Décision de l’Office et approbation
Note marginale :Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique

55.2 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).

Note marginale :Date de présentation réputée

55.3 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).

Calcul du délai
Note marginale :Début du délai

55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’étude d’impact, selon le cas.

Note marginale :Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études

55.4 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.

Note marginale :Suspension du délai

55.5 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :

  • a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;

  • b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

Prolongation
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
  • 55.6 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
    • 56. (1) La décision de l’Office de délivrer, renouveler, modifier ou annuler un permis de type A ou un permis de type B qui a fait l’objet d’une enquête publique est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.

  • (2) Le paragraphe 56(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation du délai

      (2.1) Le ministre peut prolonger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Note marginale :Ententes : sûreté
  • 76.1 (1) Le ministre peut conclure une entente écrite avec l’organisation inuit désignée et le demandeur, le titulaire ou le cessionnaire éventuel d’un permis relatif à une entreprise principale située en tout ou en partie sur une terre inuit qui prévoit :

    • a) le montant, la forme et la nature de la sûreté — ainsi que les conditions afférentes — qui doit être fournie et maintenue par l’intéressé pour l’application de l’alinéa 76(2)b), ou pour rembourser l’organisation inuit désignée des frais prévus dans l’entente;

    • b) la révision périodique de la sûreté, qui tient notamment compte des changements importants apportés à l’entreprise principale et du risque de dommages environnementaux, et le rajustement du montant de la sûreté par suite de la révision.

  • Note marginale :Fourniture d’une copie de l’entente à l’Office

    (2) Le ministre fournit à l’Office une copie de l’entente dès que possible après l’avoir conclue.

  • Note marginale :Montant de la sûreté prévue au paragraphe 76(1)

    (3) L’Office tient compte de l’entente lorsqu’il détermine le montant de la sûreté qui doit être fournie et maintenue en vertu du paragraphe 76(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement
  • 81.1 (1) Le demandeur ou le titulaire du permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou d’annulation de permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 

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