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Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (L.C. 2014, ch. 32)

Sanctionnée le 2014-12-09

 La définition de « dédouanement », à l’article 52 de la même loi, est abrogée.

 Les articles 53.2 et 53.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
  • 53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

  • Note marginale :Autres personnes intéressées

    (2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

Note marginale :Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés
  • 53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution  —  sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles  —  de produits non modifiés s’il conclut :

    • a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

    • b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Retrait de la marque de commerce

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

 L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

55. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour fédérale
  • 57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le registraire transmet les documents

60. Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens et forme électroniques
  • 64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  •  (1) Les alinéas 65a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sur la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

    • b) sur les demandes au registraire;

    • b.1) sur la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, pour les fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

  • (2) L’alinéa 65d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sur les certificats d’enregistrement;

  • (3) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus.

 L’article 69 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Divulgation de documents

69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.

Note marginale :Caractères standard

70. L’article 30.1 ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement dont la date de production est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.

Note marginale :Date de production
  • 71. (1) Le paragraphe 33(1), dans sa version édictée par l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, ne s’applique pas à la demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 32, tous les éléments énumérés à ce paragraphe 33(1).

  • Note marginale :Règlement sur les marques de commerce

    (2) L’article 25 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer à la demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) dont la date de production n’est pas encore fixée à cette entrée en vigueur.

Note marginale :Priorité

72. L’article 34, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 33(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer aux demandes d’enregistrement dont la date de production  — fixée sans tenir compte de l’article 34  —  est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

 L’article 69 de la même loi est abrogé.

Note marginale :Remplacement de « marchandises »

 Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Remplacement de « colis »

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « colis » est remplacé par « emballages », avec les adaptations nécessaires :

  • a) les paragraphes 4(1) et (3);

  • b) l’article 8.

Note marginale :Remplacement de « date of filing »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « date of filing » est remplacé par « filing date » :

  • a) le passage du paragraphe 16(2) précédant l’alinéa a);

  • b) le paragraphe 21(1).

Note marginale :Remplacement de « utiliser », etc.

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :

  • a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);

  • b) l’alinéa 9(1)f);

  • c) l’article 11.1;

  • d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);

  • e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);

  • f) les paragraphes 11.16(1) et (2);

  • g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);

  • h) les paragraphes 11.18(1) à (4);

  • i) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);

  • j) le paragraphe 17(2);

  • k) le paragraphe 20(2);

  • l) le paragraphe 32(2).

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Modifications au registre

 Le registraire des marques de commerce peut apporter des modifications au registre qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Loi sur les marques de commerce

    Trade-marks Act

ainsi que de la mention « paragraphe 50(6) » en regard de ce titre de loi.

 

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