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Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (L.C. 2014, ch. 32)

Sanctionnée le 2014-12-09

Note marginale :Remplacement de « 44.1 »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « 44.1 » est remplacé par « 44.12 » :

  • a) l’alinéa 34(4)b);

  • b) l’alinéa 41.23(2)a);

  • c) le passage du paragraphe 44.2(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 44.2(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 44.2(4);

  • d) le passage de l’article 44.4 précédant l’alinéa a).

L.R., ch. T-13LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

  •  (1) Les définitions de « marchandises » et « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont abrogées.

  • (2) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « distinctive », « marque de certification », « marque de commerce » et « marque de commerce projetée », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « distinctive »

    “distinctive”

    « distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

    « marque de certification »

    “certification mark”

    « marque de certification » Selon le cas :

    • a) signe ou combinaison de signes qui est employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

      • (i) soit la nature ou la qualité des produits ou services,

      • (ii) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution,

      • (iii) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés,

      • (iv) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;

    • b) marque de certification projetée.

    « marque de commerce »

    “trade-mark”

    « marque de commerce » Selon le cas :

    • a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

    • b) marque de commerce projetée;

    • c) marque de certification.

    « marque de commerce projetée »

    “proposed trade-mark”

    « marque de commerce projetée » Signe ou combinaison de signes qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes.

  • (4) La définition de « marque de certification », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « marque de certification »

    “certification mark”

    « marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

    • a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

    • b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

    • c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

    • d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « marque de certification projetée »

    “proposed certification mark”

    « marque de certification projetée » Signe ou combinaison de signes que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

    • a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

    • b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;

    • c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;

    • d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.

    « signe »

    “sign”

    « signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

  • (6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dédouane­ment »

    “release”

    « dédouanement » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

 L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS

 L’alinéa 7e) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

  • (2) L’alinéa 9(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

  • (3) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres interdictions

10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres interdictions

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

 Le paragraphe 11.19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — aucune procédure engagée
  • 11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Marque de commerce enregistrable
    • 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

  • (3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

  • (4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonction utilitaire

      (2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.

    • Note marginale :Marque de commerce distinctive

      (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 

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