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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 Le paragraphe 142.25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis

    (5) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans le cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.

  •  (1) L’alinéa 143(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;

  • (2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) prendre des mesures concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation;

    • i) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue à cet article et exempter toute catégorie de promoteur de l’application de cet article.

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 90(3)

    (3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation de l’Office

      (2) La prise ou la modification de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

    • Note marginale :Consultation de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

      (2.1) Outre la consultation de l’Office prévue au paragraphe (2), la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)h) en ce qui a trait à un examen préalable d’un projet de développement effectuée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de cet office.

  • (4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • (5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents externes

      (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.

    • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

      (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

      • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

      • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

    • Note marginale :Documents produits conjointement

      (6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

    • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

      (7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :

      • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

      • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

    • Note marginale :Portée de l’incorporation

      (8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

    • Note marginale :Interprétation

      (9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

    • Note marginale :Accessibilité des documents

      (10) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.

    • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative

      (11) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.

    • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

      (12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 91

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe
  • 144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Entrave

144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

Note marginale :Infraction — certificats
  • 144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Entrave ou renseignements faux ou trompeurs

    (2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité
  • 144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

PARTIE 5.1ÉTUDES RÉGIONALES

Note marginale :Constitution d’un comité
  • 144.1 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Mandat et nomination des membres

    (2) Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et en fixe le mandat.

Note marginale :Avis des intéressés

144.2 Avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral doit demander et étudier l’avis du gouvernement territorial, de toute première nation concernée et, s’agissant d’une étude ayant une incidence sur la première nation tlicho, du gouvernement tlicho.

Note marginale :Participation à l’étude

144.3 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime opportun, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en vue de leur participation à l’étude que le comité entreprend.

Note marginale :Constitution conjointe d’un comité

144.4 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie et d’une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Note marginale :Éléments à considérer

144.5 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Renseignements

144.6 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

144.7 Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, le comité constitué en vertu du paragraphe 144.1(1) ou au titre d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’article 144.4 adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Note marginale :Examen du rapport

144.8 Sont tenus d’examiner le rapport du comité l’Office gwich’in d’aménagement territorial, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124.

Note marginale :Conflit d’intérêts
  • 144.9 (1) Est incompétent pour prendre part à l’étude le membre du comité qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

 

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