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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).

Note marginale :Dévolution

7.1 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

 L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, ou un certificat délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 ou un certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « office »

9. Dans la présente partie, « office » s’entend de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 19

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des membres
  • 11. (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et du membre nommé par le gouvernement tlicho en vertu de l’alinéa 54(2)d) ou conformément à un accord visé à cet alinéa, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les attributions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 20

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination du président de l’office
  • 12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

    (2.1) Sous réserve du paragraphe 54(3), le ministre fédéral nomme le président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, après avoir sollicité et étudié l’avis de cet office.

  • Note marginale :Exception

    (2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le ministre fédéral n’est pas tenu de solliciter et d’étudier l’avis de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie pour la première nomination du président de cet office après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.

  • Note marginale :Intérim : président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner le ministre fédéral.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 21

 Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

    (4) La révocation du membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 22

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en oeuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, selon le cas, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 24

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rémunération
  • 17. (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

20. Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 26

 L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audiences

24. L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 26

 Le passage de l’article 24.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coordination des activités de l’office

24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs généraux

25. Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office maintenu en vertu de la partie 3 ou constitué en vertu de la partie 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.

Note marginale :2005, ch. 1, par. 27(1)
  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
    • 31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • (2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
    • 31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1) ou (2) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :2005, ch. 1, par. 27(2)

    (3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(4) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ou par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sous le régime de la partie 3 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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