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Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.6, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Honduras

Note marginale :Non-application
  • 72. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.019(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son huitième anniversaire;

    • b) demeure en vigueur pendant la période  —  d’au plus trois ans  —  qui y est spécifiée;

    • c) peut être pris après le huitième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Honduras portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

    • b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à l’article 49.6;

    • c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à l’article 49.6, pour cette année.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Définition de « cause principale »

    (7) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Honduras

Note marginale :Décret
  • 73. (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et bénéficiant du tarif du Honduras sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Application du décret

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période  —  d’au plus trois ans  —  qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Prorogation du décret

    (4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (3) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Décrets ultérieurs

    (7) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son cinquième anniversaire.

 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • l) le paragraphe 72(2);

  • m) le paragraphe 73(1).

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

 La liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « THN » en regard de « Honduras ».

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « THN » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » après l’abréviation « THN », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.70 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (7) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.81 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».

  • (8) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (9) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

  • (10) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.

 

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