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Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.018, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.019 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Honduras

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.05, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 20.06 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Honduras

    (2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Honduras et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention des décisions

    (3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07

    (4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Honduras, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2012, ch. 18, art. 18

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.096). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.094), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif du Honduras

    (1.095) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave  —  ou de la menace d’un tel dommage  —  qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

  • Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements

    (1.096) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit conformément au paragraphe 49.6(8) de cette loi, du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Note marginale :2009, ch. 6, art. 20

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dossier complet

    (2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.94), de ce qui suit :

  • (i.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,

  • (i.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.94), de ce qui suit :

  • a.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

  • a.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace réelle d’un tel préjudice;

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada-Honduras »

“Canada– Honduras Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada-Honduras » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras.

« Honduras »

“Honduras”

« Honduras » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Honduras exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Honduras exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.

 Le sous-alinéa 14(2)c)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x) le paragraphe 49.6(8).

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« THN »

“HNT”

« THN » Tarif du Honduras.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.5, de ce qui suit :

Tarif du Honduras

Note marginale :Application du THN
  • 49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras bénéficient des taux du tarif du Honduras.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le THN

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le THN

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le THN

    (4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « U1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « U2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • Note marginale :Octroi du tarif du Honduras

    (8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.

  • Note marginale :Limitation

    (9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.

 

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