Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras (L.C. 2014, ch. 14)
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Sanctionnée le 2014-06-19
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Note marginale :2009, ch. 16, art. 50
49. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
50. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-4
51. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, cet article 49 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
49. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 49 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.
Note marginale :DORS/2013-163
52. (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts), DORS/2013-163.
(2) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, la disposition tarifaire ajoutée à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 2 est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN ».
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du décret et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
53. La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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