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Loi sur le Musée canadien de l’histoire (L.C. 2013, ch. 38)

Sanctionnée le 2013-12-12

Loi sur le Musée canadien de l’histoire

L.C. 2013, ch. 38

Sanctionnée 2013-12-12

Loi modifiant la Loi sur les musées afin de constituer le Musée canadien de l’histoire et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les musées afin de constituer une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’histoire, qui remplace le Musée canadien des civilisations, et de prévoir sa mission, sa capacité et ses pouvoirs; il modifie en outre d’autres lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Musée canadien de l’histoire.

1990, ch. 3LOI SUR LES MUSÉES

 L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 9 de la Loi sur les musées sont remplacés par ce qui suit :

Constitution du Musée canadien de l’histoire

Note marginale :Constitution
  • 7. (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’histoire.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’histoire comprend le Musée canadien de la guerre et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’histoire

Note marginale :Mission

8. Le Musée canadien de l’histoire a pour mission d’accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à l’égard d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité canadiennes, qu’ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux autres cultures.

Note marginale :Capacité et pouvoirs
  • 9. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’histoire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets à valeur historique ou culturelle et autre matériel de musée;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court ou à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes du matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et promouvoir des liens avec d’autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à d’autres organismes à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’histoire ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

Note marginale :1998, ch. 26, par. 76(1) et (2)(A)

 L’intertitre précédant l’article 34 et les articles 34 à 45 de la même loi sont abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 à 10.

« ancien musée »

“former museum”

« ancien musée » Le Musée canadien des civilisations constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.

« nouveau musée »

“new museum”

« nouveau musée » Le Musée canadien de l’histoire constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées.

Note marginale :Maintien en poste

 L’article 2 ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de l’ancien musée à la date d’entrée en vigueur de cet article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires du nouveau musée.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et les biens de l’ancien musée qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du nouveau musée.

Note marginale :Transfert d’attributions
  •  (1) Les attributions conférées à l’ancien musée par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le nouveau musée.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par l’ancien musée en son nom, toute mention de l’ancien musée vaut mention du nouveau musée.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancien musée sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouveau musée.

Note marginale :Nouvelles procédures judiciaires

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancien musée peuvent être intentées contre le nouveau musée devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancien musée.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Le nouveau musée prend la suite de l’ancien musée, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien musée est partie.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2010, ch. 7, art. 5

 L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 2(2)

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Musée canadien des civilisations

    Canadian Museum of Civilization

 La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’histoire

    Canadian Museum of History

L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., no 3

 L’alinéa 4(1)b) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

  • b) un dirigeant du Musée canadien de l’histoire, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 Dans l’annexe I de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, « Musée canadien des civilisations » est remplacé par « Musée canadien de l’histoire ».

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 4(2)

 L’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Musée canadien des civilisations

    Canadian Museum of Civilization

 L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’histoire

    Canadian Museum of History

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2010, ch. 7, art. 9

 L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

 

Date de modification :