Loi sur les compétences linguistiques (L.C. 2013, ch. 36)
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Sanctionnée le 2013-06-26
Loi sur les compétences linguistiques
L.C. 2013, ch. 36
Sanctionnée 2013-06-26
Loi concernant les compétences linguistiques
SOMMAIRE
Le texte prévoit que les personnes nommées à certains postes doivent avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les compétences linguistiques.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Note marginale :Exigences
2. La capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles est une condition préalable à la nomination d’une personne à l’un ou l’autre des postes suivants :
a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;
b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;
c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;
d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;
f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;
h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;
i) commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) président de la Commission de la fonction publique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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