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Loi améliorant la sécurité des témoins (L.C. 2013, ch. 29)

Sanctionnée le 2013-06-26

Loi améliorant la sécurité des témoins

L.C. 2013, ch. 29

Sanctionnée 2013-06-26

Loi modifiant la Loi sur le programme de protection des témoins et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le programme de protection des témoins, notamment aux fins suivantes :

  • a) permettre la désignation de programmes provinciaux ou municipaux de protection des témoins afin qu’ils soient visés par certaines dispositions de la loi;

  • b) autoriser le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada à coordonner, à la demande de fonctionnaires compétents à l’égard de programmes provinciaux ou municipaux désignés, les activités des ministères, organismes et services fédéraux afin de faciliter le changement d’identité des personnes admises dans ces programmes désignés;

  • c) prévoir de nouvelles interdictions visant la communication de renseignements concernant les personnes admises aux programmes provinciaux ou municipaux désignés, les moyens et méthodes de protection des témoins et les personnes qui fournissent de la protection ou aident à en fournir;

  • d) préciser les circonstances dans lesquelles est néanmoins autorisée la communication de renseignements protégés;

  • e) exempter de toute sanction les personnes qui nient fournir de la protection à des témoins ou aider à leur en fournir ou qui nient connaître quiconque est sous la protection d’un programme de protection des témoins;

  • f) étendre les catégories de témoins pouvant être admis au programme fédéral de protection des témoins aux personnes qui fournissent de l’aide à un ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique et qui, de ce fait, peuvent avoir besoin de protection;

  • g) permettre aux personnes admises au programme fédéral de protection des témoins de mettre fin volontairement à leur protection;

  • h) allonger la période durant laquelle une protection d’urgence peut être accordée à une personne qui n’est pas admise au programme fédéral de protection des témoins;

  • i) modifier en conséquence une autre loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi améliorant la sécurité des témoins.

1996, ch. 15LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES TÉMOINS

 Le titre intégral de la Loi sur le programme de protection des témoins est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’instauration et le fonctionnement d’un programme fédéral pour la protection de certaines personnes qui fournissent des renseignements ou de l’aide et portant sur la protection des personnes admises à certains programmes provinciaux ou municipaux de protection
  •  (1) La définition de « protection », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « protection »

    “protection”

    « protection » La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d’identité de même que l’assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu’à toutes autres fins visant à assurer la sécurité d’une personne ou à en faciliter la réinstallation ou l’autonomie.

  • (2) Les définitions de « bénéficiaire » et « programme », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « bénéficiaire »

    “protectee”

    « bénéficiaire » Personne jouissant de la protection du Programme.

    « Programme »

    “Program”

    « Programme » Le Programme de protection des témoins instauré par l’article 4.

  • (3) L’alinéa b) de la définition de « témoin », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit a fourni ou accepté de fournir de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

    • c) soit, en raison de ses liens avec une personne visée aux alinéas a) ou b) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéficiaire d’un programme désigné »

    “designated program protectee”

    « bénéficiaire d’un programme désigné » Personne jouissant de la protection d’un programme désigné.

    « fonctionnaire provincial »

    “provincial official”

    « fonctionnaire provincial » Fonctionnaire désigné au titre des paragraphes 10.1(2) ou (3) à l’égard d’un programme désigné.

    « organisation fédérale de sécurité ou de défense »

    “federal security, defence or safety organization”

    « organisation fédérale de sécurité ou de défense » Ministère, organisme ou service fédéral exerçant des fonctions liées à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique.

    « personne protégée »

    “protected person”

    « personne protégée » Ancien ou actuel bénéficiaire ou ancien ou actuel bénéficiaire d’un programme désigné.

    « préjudice sérieux »

    “substantial harm”

    « préjudice sérieux » Toute blessure, physique ou psychologique, qui nuit d’une manière importante à la santé ou au bien-être d’une personne.

    « programme désigné »

    “designated program”

    « programme désigné » Programme provincial ou municipal figurant à l’annexe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :2000, ch. 24, art. 71

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protection de personnes

3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi, la sécurité et la défense nationale ainsi que la sécurité publique en facilitant la protection des personnes suivantes :

  • a) celles qui, directement ou indirectement, contribuent à faire appliquer la loi dans le cadre, selon le cas :

    • (i) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d’un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,

    • (ii) des activités d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international, à l’égard desquels un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l’article 14;

  • b) celles qui, directement ou indirectement, fournissent de l’aide à une organisation fédérale de sécurité ou de défense;

  • c) celles qui ont été admises à un programme désigné.

Note marginale :2000, ch. 24, art. 72
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admission au Programme
    • 6. (1) Pour pouvoir bénéficier du Programme, un témoin doit :

      • a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi, d’une organisation fédérale de sécurité ou de défense ou d’un tribunal pénal international;

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Situation d’urgence

      (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu. Si la situation d’urgence demeure, il peut prolonger la protection pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.

  •  (1) Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Factors to be considered

    7. The Commissioner shall consider the following factors in determining whether a witness should be admitted to the Program :

  • (2) Les alinéas 7c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) son rôle dans l’enquête ou la poursuite ou auprès de l’organisation fédérale de sécurité ou de défense, et la nature de l’enquête, de la poursuite ou de l’aide qu’il a fournie ou accepté de fournir à l’organisation;

    • d) la valeur de sa participation, ou des renseignements, des éléments de preuve ou de l’aide qu’il a fournis ou accepté de fournir;

 Le sous-alinéa 8b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite à l’égard desquels la protection est fournie en application de l’accord de protection, ou d’y participer dans la mesure requise, ou de fournir à l’organisation fédérale de sécurité ou de défense l’aide à l’égard de laquelle la protection est fournie en application de l’accord de protection,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Cessation de la protection sur demande
  • 8.1 (1) Tout bénéficiaire peut demander au commissaire de mettre fin à la protection dont il jouit.

  • Note marginale :Fin de la protection

    (2) Le commissaire rencontre le bénéficiaire pour discuter de la demande et met fin à la protection si, à la rencontre ou ultérieurement, ce dernier confirme, en la forme et selon les modalités que le commissaire considère appropriées dans les circonstances, son désir qu’il soit mis fin à la protection.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) La cessation de la protection prend effet soit à la date à laquelle le bénéficiaire confirme sa demande en ce sens, soit à une date ultérieure qu’il précise.

Note marginale :2000, ch. 24, art. 73

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs

10. Le commissaire communique par écrit à l’entité qui a recommandé l’admission au Programme ou, lorsque la recommandation émane de la Gendarmerie, au témoin les motifs de sa décision de refuser à celui-ci le bénéfice du Programme, et au bénéficiaire les motifs de sa décision de mettre fin à la protection de celui-ci sans son consentement, de manière que chaque destinataire puisse comprendre le fondement de la décision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

PROGRAMMES DÉSIGNÉS

Note marginale :Désignation : programme
  • 10.1 (1) À la demande du ministre provincial responsable d’un programme provincial ou municipal facilitant la protection des témoins et sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le programme en cause en ajoutant son nom à l’annexe.

  • Note marginale :Désignation : fonctionnaire provincial

    (2) Le ministre provincial désigne dans la demande le fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause qui agira à titre de fonctionnaire provincial pour le programme.

  • Note marginale :Nouveau fonctionnaire provincial

    (3) Le ministre provincial peut désigner un autre fonctionnaire de la province ou de la municipalité en cause pour remplacer le fonctionnaire provincial, auquel cas il en avise le ministre sans délai.

Note marginale :Suppression de l’annexe

10.2 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer de l’annexe le nom de tout programme y figurant.

Note marginale :Coordination pour le changement d’identité
  • 10.3 (1) À la demande du fonctionnaire provincial, le commissaire coordonne les activités des ministères, organismes et services fédéraux afin de faciliter le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (2) Le fonctionnaire provincial fournit les renseignements qu’exige le commissaire pour l’application du paragraphe (1).

 

Date de modification :