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Loi améliorant la sécurité des témoins (L.C. 2013, ch. 29)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Interdiction de communication
  • 11. (1) Sous réserve des articles 11.1 à 11.5, il est interdit à toute personne de communiquer, directement ou indirectement, selon le cas :

    • a) des renseignements qui révèlent ou permettraient de découvrir le lieu où se trouve une personne qu’elle sait être une personne protégée ou son changement d’identité;

    • b) des renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée, ou ne s’en souciant pas;

    • c) l’identité et le rôle d’une personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir, sachant que la communication pourrait entraîner un préjudice sérieux pour l’une ou l’autre des personnes ci-après, ou ne s’en souciant pas :

      • (i) cette personne,

      • (ii) tout membre de sa famille,

      • (iii) toute personne protégée.

  • Note marginale :Moyens et méthodes de protection

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les renseignements concernant les moyens et les méthodes de protection des personnes protégées comprennent notamment ceux ayant trait à ce qui suit :

    • a) les méthodes opérationnelles secrètes qui sont utilisées pour fournir de la protection;

    • b) les méthodes administratives secrètes qui sont utilisées pour aider à fournir de la protection;

    • c) les moyens qui sont utilisés pour inscrire ou échanger des renseignements confidentiels relatifs à la protection, ou pour accéder à ces renseignements;

    • d) les lieux où se trouvent les installations utilisées pour fournir de la protection.

Note marginale :Non-application : personne protégée ou autre

11.1 L’alinéa 11(1)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) la personne protégée qui communique des renseignements à son sujet, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée;

  • b) la personne qui communique des renseignements qu’elle a obtenus d’une personne protégée, dans le cas où cette communication ne pourrait pas entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée.

Note marginale :Exception : commissaire
  • 11.2 (1) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte :

    • a) au bénéficiaire, afin de lui fournir de la protection;

    • b) au bénéficiaire d’un programme désigné, afin de faciliter son changement d’identité.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (2) Le commissaire peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à une personne protégée dans les cas suivants :

    • a) celle-ci y consent;

    • b) elle a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;

    • c) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :

      • (i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave, lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne protégée a été mêlée à la perpétration de l’infraction ou qu’elle peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,

      • (ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,

      • (iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;

    • d) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale;

    • e) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • Note marginale :Bénéficiaire d’un programme désigné

    (3) S’agissant de la communication prévue à l’alinéa (2)c) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire ne peut la faire que s’il estime que l’urgence de la situation l’exige ou que si le fonctionnaire provincial compétent consent à la communication.

  • Note marginale :Exception : autres renseignements

    (4) Le commissaire peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) dans les cas suivants :

    • a) elle se rapporte au Programme ou à une personne associée au Programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice, la sécurité ou la défense nationale ou la sécurité publique;

    • b) elle se rapporte à un ancien ou à un actuel programme désigné ou à une personne associée au programme, et il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour la sécurité ou la défense nationale.

  • Note marginale :Notification préalable : personne protégée

    (5) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)b), c) ou e), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Non-application

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité ou la défense nationale ou à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour toute personne protégée ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.

  • Note marginale :Notification préalable : fonctionnaire provincial

    (7) Avant de faire la communication prévue aux alinéas (2)a) ou b) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent.

  • Note marginale :Notification ultérieure : fonctionnaire provincial

    (8) Lorsqu’il fait la communication visée au paragraphe (3) en raison de l’urgence d’une situation, le commissaire est tenu d’en aviser le fonctionnaire provincial compétent aussitôt que possible après la communication.

Note marginale :Exception : fonctionnaire provincial
  • 11.3 (1) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte au bénéficiaire d’un programme désigné afin de lui fournir de la protection.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (2) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) qui se rapporte à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné, dans les cas suivants :

    • a) celui-ci y consent;

    • b) il a déjà fait une telle communication ou l’a provoquée par ses actes;

    • c) le fonctionnaire provincial a des motifs raisonnables de croire que la communication est essentielle pour l’administration de la justice, notamment aux fins suivantes :

      • (i) servir dans le cadre d’une enquête sur une infraction grave lorsqu’il y a des raisons de croire que l’actuel ou l’ancien bénéficiaire du programme désigné a été mêlé à la perpétration de l’infraction ou qu’il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard,

      • (ii) prévenir la perpétration d’une infraction grave,

      • (iii) établir l’innocence d’une personne dans le cadre d’une poursuite criminelle;

    • d) la communication est faite conformément à un accord ou à un arrangement conclu en vertu du paragraphe 14.1(2).

  • Note marginale :Exception : autres renseignements

    (3) Le fonctionnaire provincial compétent peut faire la communication visée aux alinéas 11(1)b) ou c) qui se rapporte à un programme désigné ou à une personne associée à celui-ci s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est essentielle pour l’administration de la justice ou la sécurité publique.

  • Note marginale :Notification préalable : bénéficiaire d’un programme désigné

    (4) Avant de faire la communication prévue à l’un des alinéas (2)b) à d), le fonctionnaire provincial prend les mesures utiles pour en informer l’ancien ou l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné et lui donner la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le fonctionnaire provincial estime que la notification aurait pour conséquence d’entraver l’enquête relative à une infraction, pourrait nuire à la sécurité publique, ou pourrait entraîner un préjudice sérieux pour tout ancien ou pour tout actuel bénéficiaire d’un programme désigné ou pour toute personne qui fournit de la protection ou qui, directement ou indirectement, aide à en fournir.

Note marginale :Exception : accord ou arrangement
  • 11.4 (1) Toute partie à un accord ou à un arrangement conclu en vertu des paragraphes 14.1(1) ou (2), à l’exception du commissaire ou du fonctionnaire provincial, peut faire la communication visée à l’alinéa 11(1)a) conformément à l’accord ou à l’arrangement en cause.

  • Note marginale :Notification préalable

    (2) Avant de faire la communication en vertu du paragraphe (1), la partie prend les mesures utiles pour en informer la personne protégée et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Note marginale :Non-communication à un tiers
  • 11.5 (1) Sous réserve des dispositions du présent article, la personne qui obtient des renseignements dans le cadre des articles 11.2 à 11.4 ne peut les communiquer à autrui.

  • Note marginale :Exception : demande du commissaire

    (2) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire ou de faire le changement d’identité du bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le commissaire dans ce but.

  • Note marginale :Exception : demande du fonctionnaire provincial

    (3) Elle peut le faire dans le but de fournir de la protection au bénéficiaire d’un programme désigné dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter la demande faite par le fonctionnaire provincial dans ce but.

  • Note marginale :Tribunal : confidentialité

    (4) Dès qu’une communication visée au paragraphe 11(1) est faite à un tribunal, celui-ci est tenu de prendre les mesures qu’il estime nécessaires afin de maintenir la confidentialité des renseignements en cause.

  • Note marginale :Exception : tribunal

    (5) Le tribunal peut faire une communication visée au paragraphe 11(1) afin de prévenir un déni de justice. Le cas échéant, il ne communique que ceux des renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, et ne les communique qu’aux personnes qui doivent en prendre connaissance à cette fin.

  •  (1) Le passage de l’article 12 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteurs à considérer

    12. Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :

  • (2) L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;

 

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