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Loi sur le développement et la conservation des parcs nationaux du Canada (L.C. 2013, ch. 28)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi sur le développement et la conservation des parcs nationaux du Canada

L.C. 2013, ch. 28

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et apportant des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada pour créer la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.

Elle modifie également la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers afin d’interdire l’exercice d’activités liées au forage pétrolier dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada et à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer, de limiter les droits d’accès traités dans cette loi et d’établir un processus de délivrance d’autorisation à l’égard des activités pouvant être exercées dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

La partie 2 modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada de manière à assujettir à toute loi fédérale l’affectation des parcs nationaux du Canada aux Canadiens.

Elle modifie aussi la description des zones commerciales pour la collectivité de Field dans le parc national Yoho du Canada figurant à l’annexe 4 de cette loi et la taille du domaine à bail de la station commerciale de ski Marmot Basin dans le parc national Jasper du Canada figurant à l’annexe 5 de la même loi.

Préambule

Attendu :

que l’île de Sable est un écosystème unique et fragile composé de dunes de sable, d’ammophiles et d’étangs d’eau douce qui abritent une flore et une faune diversifiées, y compris des espèces en voie de disparition, ainsi que des vestiges d’un riche patrimoine culturel incluant des épaves et la première station de sauvetage du Canada;

qu’en date du 17 octobre 2011, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont conclu un protocole d’accord visant la constitution de l’île de Sable en réserve à vocation de parc national du Canada et sa gestion, de manière à la protéger pour toujours, au profit du peuple canadien, pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances;

que la désignation de l’île de Sable à titre de réserve à vocation de parc national du Canada tient compte des revendications de droits et d’un titre par les Mi’kmaq dans la province de la Nouvelle-Écosse, qui, dans le cadre du processus « Made-in-Nova Scotia », font l’objet d’un examen par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse et par les Mi’kmaq;

qu’en vertu de son article 4, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et ses règlements l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur toute autre loi fédérale et ses règlements qui s’appliquent à la zone extracôtière, y compris l’île de Sable;

que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont convenu que le Parlement légifère en vue de modifier la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers afin d’interdire le forage pétrolier dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada et à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer et de limiter des droits d’accès à la surface à l’égard des activités et des projets pétroliers dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable;

qu’il est souhaitable de modifier dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada la description des zones pour la collectivité de Field dans le parc national Yoho du Canada et les limites du domaine à bail de la station de ski Marmot Basin dans le parc national Jasper du Canada;

qu’il est souhaitable de modifier cette loi afin d’assujettir à toute loi fédérale l’affectation des parcs nationaux du Canada aux Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le développement et la conservation des parcs nationaux du Canada.

PARTIE 1RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L’ÎLE-DE-SABLE DU CANADA

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

Note marginale :2009, ch. 17, art. 6

 L’article 39 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente loi

39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.1, de ce qui suit :

Note marginale :Prorogation : baux, servitudes et permis d’occupation
  • 41.2 (1) Les baux, les servitudes et les permis d’occupation actuels portant sur la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada demeurent en vigueur pour l’application de la présente loi, conformément à leurs modalités; celles-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

  • Note marginale :Renouvellement : baux et permis d’occupation actuels

    (2) Les baux et les permis d’occupation peuvent être renouvelés si leurs modalités le permettent. Dans le cas contraire, ils peuvent être renouvelés conformément à la présente loi.

Note marginale :Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

41.3 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher que soit menée dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada une activité autorisée par l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers; aucune autorisation additionnelle en vertu de la présente loi n’est requise pour une telle activité.

 L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après la description de la réserve à vocation de parc national des Îles-Gulf du Canada, de ce qui suit :

RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DE L’ÎLE-DE-SABLE DU CANADA

Toute la parcelle de terre, en Nouvelle-Écosse, située dans l’océan Atlantique, au sud-est de la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse, et plus particulièrement délimitée de la façon suivante :

L’ensemble de l’île de Sable, située près des coordonnées géographiques 43° 56′ de latitude nord et 59° 55′ de longitude ouest, y compris ses rivages et battures;

La parcelle de terre ayant une superficie d’environ trente kilomètres carrés.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

 L’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada »

“Sable Island National Park Reserve of Canada”

« réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada » La réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada

140.1 Nul ne peut exercer des travaux ou des activités liés au forage pétrolier, notamment le forage exploratoire, dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada ni à l’intérieur d’un mille marin de la laisse de basse mer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisations : réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada
  • 142.01 (1) S’il reçoit une demande d’autorisation concernant des travaux ou une activité projetés dans la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, l’Office fournit, dans un délai de soixante jours après réception de la demande, une copie de celle-ci à l’Agence Parcs Canada.

  • Note marginale :Agence Parcs Canada

    (2) Dans un délai de soixante jours après réception de la copie de la demande, l’Agence Parcs Canada fournit par écrit à l’Office son avis concernant l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité projetés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.

  • Note marginale :Avis tenu compte par l’Office

    (3) Avant de délivrer une autorisation, l’Office tient compte de tout avis reçu en application du paragraphe (2). Le cas échéant, il peut assortir l’autorisation de conditions, notamment des mesures correctives ou d’atténuation à l’égard de l’incidence éventuelle des travaux ou de l’activité proposés sur la gestion de la surface de la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada.

 L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada

    (3) Les droits d’accès à la surface prévus au présent article, concernant la réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada, se limitent à ce qui suit :

    • a) l’accès aux têtes de puits existantes aux fins de sécurité et de la protection de l’environnement;

    • b) les activités d’exploration pétrolière à faible incidence sur l’environnement, notamment les programmes sismiques, géologiques ou géophysiques;

    • c) la capacité d’évacuation d’urgence des travailleurs extracôtiers;

    • d) la mise en service, l’entretien et l’inspection des installations d’urgence, notamment l’aire d’atterrissage d’hélicoptère et les caches à carburant.

2001, ch. 26Modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 L’article 134 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2005, ch. 29, art. 18

 Les alinéas 136(2)a) et b) de la même loi sont abrogés.

 L’article 139 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 22000, ch. 32AUTRES MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Modifications

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Usage public des parcs
    • 4. (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve de la présente loi et des règlements; ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre de fixer des prix en vertu des articles 23 ou 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Note marginale :DORS/2004-116, art. 1

 L’annexe 4 de la même loi est modifiée par remplacement de la description des zones commerciales figurant dans la colonne 3, en regard de la mention « 1. Field » figurant dans la colonne 1, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 3
Nom de la collectivitéDescription des zones commerciales
1. Field

Plans 88097, 98121 et 98125 déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et les terres dans la province de la Colombie-Britannique, district de Kootenay, dans le lotissement urbain de Field telles qu’elles figurent sur le plan 88096 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dans le parc national Yoho du Canada, décrit plus particulièrement comme suit :

Premièrement :

Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :

Commençant à une barre de fer située dans une direction de 225°02′51″, sur une distance de 50,04 mètres à partir d’une barre de fer située à la limite ouest de la deuxième rue est et désignée comme le point 52 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

De là, continuant dans une direction de 225°02′51″ sur une distance de 32,46 mètres jusqu’à un poteau coiffé;

De là, dans une direction de 250°37′12″ sur une distance de 20,12 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 333°06′36″ sur une distance de 26,06 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une courbe vers la droite ayant un rayon de 268,10 mètres, une distance d’arc de 9,18 mètres, dans une direction de corde de 64°05′21″ et une distance de corde de 9,18 mètres, jusqu’à un poteau coiffé;

De là, dans une direction de 335°04′20″ sur une distance de 2 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 65°04′11″ sur une distance de 42,25 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 155°04′20″ sur une distance d’environ 19,03 mètres, jusqu’au point de commencement.

Cette parcelle figure comme le lot 1 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1329 mètres carrés.

Deuxièmement :

Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :

Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 294°49′39″ à une distance de 16,78 mètres d’un poteau de fer, lequel est situé dans une direction de 198°21′20″, à une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

De là, dans une direction de 201°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 56,77 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 19°42′06″ sur une distance de 25,26 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 109°42′06″ sur une distance d’environ 57,57 mètres, jusqu’au point de commencement.

Cette parcelle figure comme le lot 3 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1444 mètres carrés.

Troisièmement :

Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit :

Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada;

De là, en continuant dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 18,54 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 252°10′46″ sur une distance de 8,58 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 11,15 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 21°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer;

De là, dans une direction de 114°49′39″ sur une distance d’environ 16,78 mètres, jusqu’au point de commencement.

Cette parcelle figure comme le lot 4 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 408 mètres carrés.

Toutes les directions sont astronomiques et dérivent de la direction établie entre des poteaux coiffés situés sur la limite du lotissement urbain de Field tel qu’elle est indiquée sur le plan 83808 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, les poteaux coiffés étant indiqués sur ce plan comme les points 33 et 34A et situés sur un relèvement de 63°15′40″.

 La description de la station de ski de Marmot Basin, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Dans le parc national Jasper du Canada, la zone suivante :

La totalité du lopin GS et des lopins GT et GU indiqués sur les plans numéros 98059 et 98067, respectivement, déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous les numéros 112 0917 et 112 0921, respectivement, ces lopins renfermant environ 622 hectares.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 15 entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :