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Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (L.C. 2013, ch. 21)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :Accord — ministre
  •  (1) Le ministre peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Accord — ministre de la Santé

    (2) Le ministre de la Santé peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(2).

  • Note marginale :Accord — ministre et ministre de la Santé

    (3) Le ministre peut, en consultation avec le ministre de la Santé, conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(3).

Note marginale :Prépondérance des règlements

 Les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.

AUTRES LOIS

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au texte pris par un fonctionnaire ou un organisme provincial en vertu du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans les règlements.

Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales
  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le fonctionnaire ou l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par les règlements ne constitue pas un office fédéral au sens de cette loi.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province

    (2) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement peut donner lieu à un appel ou au contrôle judiciaire devant les tribunaux de cette province, de la manière et dans les circonstances prévues par les règles de droit de celle-ci.

Note marginale :Sommes perçues

 Les sommes perçues en application des règlements par toute personne ou tout organisme ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS

Note marginale :Actes et omissions — ministre ou employé fédéral
  •  (1) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à tout ministre fédéral ou à tout employé de l’administration publique fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre ou l’employé bénéficient non seulement des limites de responsabilité, moyens de défense et immunités prévus par la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, mais aussi :

    • a) s’agissant de Sa Majesté du chef du Canada, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;

    • b) s’agissant du ministre ou de l’employé, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont tout fonctionnaire provincial bénéficierait s’il exerçait ces attributions selon le droit de la province, sauf disposition contraire des règlements.

  • Note marginale :Actes et omissions — fonctionnaire ou organisme provincial

    (2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice d’attributions conférées par les règlements à tout fonctionnaire ou organisme provincial :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;

    • b) le fonctionnaire ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.

  • Note marginale :Actes et omissions — autre personne ou organisme

    (3) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à toute personne ou tout organisme autre que Sa Majesté du chef du Canada, qu’un ministre fédéral, qu’un employé de l’administration publique fédérale ou qu’un fonctionnaire ou organisme provincial :

    • a) nul ne peut recevoir d’indemnité ou autre réparation de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) la personne ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.

Note marginale :Interdiction de crédit

 Il ne peut être accordé aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour faire droit à toute réclamation inhérente aux actes ou omissions visés au paragraphe 11(3).

Note marginale :Immunité de Sa Majesté

 Les règlements ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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