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Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (L.C. 2013, ch. 21)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

L.C. 2013, ch. 21

Sanctionnée 2013-06-19

Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations

SOMMAIRE

Le texte répond à des préoccupations concernant la santé et la sécurité sur les terres de réserve et certaines terres déterminées. Il prévoit la prise de règlements relatifs à l’eau potable et au traitement des eaux usées dans les collectivités des premières nations. Ceux-ci peuvent varier d’une province à l’autre en fonction des régimes réglementaires provinciaux, mais avec les adaptations que nécessite la situation des premières nations vivant sur ces terres.

Préambule

Attendu :

qu’il est important que les personnes résidant sur les terres d’une première nation aient accès à de l’eau potable salubre;

que des cadres réglementaires efficaces sont nécessaires pour assurer un tel accès;

que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la santé et la sécurité des résidents des terres des Premières Nations;

que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de la Santé se sont engagés à travailler avec les Premières Nations afin d’élaborer des propositions en vue de la prise de règlements en vertu de la présente loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « eau potable »

    “drinking water”

    « eau potable » Eau destinée à être utilisée par les humains pour boire, se laver ou préparer les aliments.

    « fonctionnaire provincial »

    “provincial official”

    « fonctionnaire provincial » Employé d’une province. Sont assimilés aux fonctionnaires provinciaux les ministres provinciaux et les personnes nommées aux organismes provinciaux ou employées par ceux-ci.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « organisme provincial »

    “provincial body”

    « organisme provincial » Organisme constitué par une loi provinciale.

    « première nation »

    “First Nation”

    « première nation »

    « système d’alimentation en eau potable »

    “drinking water system”

    « système d’alimentation en eau potable » Système — notamment un puits — servant à la collecte, au stockage, au traitement ou à la distribution d’eau potable.

    « système de traitement des eaux usées »

    “waste water system”

    « système de traitement des eaux usées » Système servant à la collecte, au traitement ou à l’élimination des eaux usées.

    « terres »

    “First Nation lands”

    « terres » En ce qui concerne une première nation, s’entend des terres suivantes :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application de la présente loi, qu’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est une première nation et que les terres délimitées par ces règlements sont les terres d’une première nation.

Note marginale :Droit des autochtones

 Il est entendu que la présente loi et les règlements ne portent pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sauf dans la mesure nécessaire pour assurer la salubrité de l’eau potable sur les terres des premières nations.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements : recommandation du ministre
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant l’alimentation en eau potable sur les terres d’une première nation et l’élimination des eaux usées sur celles-ci, notamment des règlements régissant ce qui suit :

    • a) la formation et l’accréditation des opérateurs de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées;

    • b) la protection des sources d’eau potable contre la contamination;

    • c) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes d’alimentation en eau potable;

    • d) la distribution d’eau potable par camion;

    • e) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes de traitement des eaux usées;

    • f) la collecte et le traitement des eaux usées;

    • g) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse des eaux usées ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;

    • h) la manipulation, l’utilisation et l’élimination des substances résultant du traitement des eaux usées.

  • Note marginale :Règlements : recommandation du ministre de la Santé

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant les normes relatives à la salubrité de l’eau potable sur les terres d’une première nation.

  • Note marginale :Règlements : recommandation conjointe

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant ce qui suit :

    • a) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse de l’eau potable sur les terres d’une première nation ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;

    • b) la prise de mesures correctives lorsque l’eau potable sur les terres d’une première nation ne satisfait pas aux normes visées au paragraphe (2);

    • c) les mesures d’intervention d’urgence à prendre en cas de contamination de l’eau potable sur les terres d’une première nation.

Note marginale :Contenu des règlements
  •  (1) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent notamment :

    • a) établir les catégories de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées auxquels ils s’appliquent;

    • b) conférer à toute personne ou à tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les systèmes d’alimentation en eau potable et les systèmes de traitement des eaux usées;

    • c) conférer à toute personne ou à tout organisme les pouvoirs ci-après et préciser les circonstances et les conditions de leur exercice :

      • (i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition réglementaire ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

      • (ii) effectuer tous travaux que l’un ou l’autre considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux,

      • (iii) nommer un tiers, indépendant de la première nation, gestionnaire responsable de l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur les terres de la première nation;

    • d) établir les droits à payer à toute personne ou à tout organisme relativement à l’utilisation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées, ou leur mode de calcul;

    • e) établir le taux d’intérêt applicable aux sommes exigibles au titre des règlements;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la contravention à toute disposition réglementaire constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établir les peines — amende ou emprisonnement ou les deux;

    • g) établir un régime de sanctions administratives pécuniaires pour réprimer la contravention à toute disposition réglementaire donnée et établir le montant des sanctions;

    • h) conférer à toute personne le pouvoir de vérifier le respect des règlements et, notamment, celui de saisir et retenir toute chose trouvée dans l’exercice de ce pouvoir;

    • i) conférer à toute personne le pouvoir de faire une demande pour l’obtention d’un mandat en vue de perquisitionner dans un lieu;

    • j) conférer à toute personne le pouvoir de procéder à la vérification des livres, comptes et dossiers de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements;

    • k) exiger la collecte, la consignation et la transmission de renseignements relatifs à la salubrité de l’eau potable ou aux eaux usées;

    • l) établir les règles s’appliquant à la protection du caractère confidentiel des renseignements obtenus en application des règlements et à leur communication;

    • m) établir les règles de procédure s’appliquant à toute audience concernant tout système d’alimentation en eau potable ou tout système de traitement des eaux usées, notamment des règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître et à produire des documents et des règles exigeant que les dépositions soient faites sous serment;

    • n) établir les obligations de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les peines applicables en cas d’inexécution de ces obligations;

    • o) sous réserve des alinéas 11(1)a), (2)a) et (3)a) et de l’article 12, limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements, et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • p) exiger l’obtention de permis préalablement à l’exercice de toute activité sur les terres d’une première nation susceptible d’influer sur la salubrité de l’eau potable ou de toute activité réglementée, prescrire les conditions qui y sont rattachées et régir leur délivrance, leur suspension et leur révocation;

    • q) prévoir que toute première nation ou toute personne ou tout organisme est réputé, pour l’application de la présente loi, propriétaire d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées appartenant à une catégorie donnée et, à cette fin, établir des catégories de systèmes d’alimentation en eau potable ou de systèmes de traitement des eaux usées;

    • r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas et en prescrire la procédure.

  • Note marginale :Infractions provinciales

    (2) La peine établie par règlement pour contravention à toute disposition réglementaire qui constitue une infraction visée à l’alinéa (1)f) ne peut être supérieure à celle prévue, le cas échéant, par les textes législatifs de la province où l’infraction a été commise pour les mêmes actes ou omissions lorsqu’ils sont commis à l’extérieur des terres d’une première nation.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.

  • Note marginale :Variations

    (4) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent varier d’une province à l’autre et, dans une province donnée, peuvent s’appliquer uniquement aux premières nations qui y sont mentionnées ou exempter des premières nations données de leur application.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’article 4 ne permet pas la prise de règlements régissant la répartition des approvisionnements en eau, et il ne permet la prise de règlements régissant la délivrance de permis d’utilisation de l’eau qu’à des fins d’alimentation en eau potable.

 

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