Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (L.C. 2013, ch. 16)
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Sanctionnée le 2013-06-19
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Imposition de conditions par le juge
35. (1) Sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le juge, au sens de l’article 76 de la Loi, modifie toute ordonnance qu’il a rendue, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de l’alinéa 82(5)b) de la Loi à l’égard d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité pour lui imposer les conditions visées au paragraphe 82(6) de la Loi.
Note marginale :Présomption
(2) Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été imposées en vertu du paragraphe 82(6) de la Loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-31
36. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 6(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 20.1(1), l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).
(3) Dès le premier jour où l’article 13 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
(4) Si l’article 24 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
(5) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 24 de l’autre loi :
a) cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Durée de la détention — étranger désigné
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :
a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;
b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;
c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 24 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si le paragraphe 26(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 23 de la présente loi :
a) cet article 23 est remplacé par ce qui suit :
23. L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
b) à l’article 31 de la présente loi, « 58(4) » est remplacé par « 58(5) ».
(8) Si l’article 23 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(2) de l’autre loi :
a) ce paragraphe 26(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 58 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — étranger désigné
(3.1) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.
c) dans les passages ci-après de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « 58(4) » est remplacé par « 58(3.1) » :
(i) l’alinéa 11(1.3)a), édicté par l’article 5 de l’autre loi,
(ii) l’alinéa 20.2(3)a), édicté par l’article 10 de l’autre loi,
(iii) l’alinéa 24(7)a), édicté par l’article 12 de l’autre loi,
(iv) l’alinéa 25(1.03)a), édicté par le paragraphe 13(1) de l’autre loi.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 26(2) de l’autre loi et celle de l’article 23 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 26(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 23, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 23 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).
(11) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 23 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 61 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la section ou le ministre;
Note marginale :Projet de loi C-38
37. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 705 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 12 de la présente loi :
a) cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 32d.1) à d.3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont remplacés par ce qui suit :
d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;
d.2) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);
(3) Si l’article 12 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 705 de l’autre loi, cet article 705 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 705 de l’autre loi et celle de l’article 12 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant cet article 705, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
38. (1) Les articles 6 à 8, 16, 17 et 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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