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Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (L.C. 2013, ch. 16)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers

L.C. 2013, ch. 16

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour limiter le nombre de mécanismes de révision pour certains étrangers et résidents permanents interdits de territoire pour des raisons sérieuses, notamment pour grande criminalité. Aussi, il prévoit la possibilité de refuser le statut de résident temporaire à un étranger pour des raisons d’intérêt public et permet l’entrée au Canada de certains étrangers, notamment les membres d’une famille, qui seraient autrement interdits de territoire. Finalement, il prévoit l’imposition obligatoire de conditions minimales aux résidents permanents ou aux étrangers qui, pour des raisons de sécurité, font l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire à l’égard duquel l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration, d’une mesure de renvoi ou d’un certificat déposé à la Cour fédérale.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers.

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Note marginale :2005, ch. 38, art. 118

 L’alinéa 4(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • d) aux déclarations visées à l’article 42.1.

 Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par l’article 22.1 et les paragraphes 42.1(1) et (2) et 77(1).

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des engagements;

  •  (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de se soumettre au contrôle

      (1.1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit, à la demande de l’agent, se soumettre au contrôle.

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation — entrevue

      (2.1) L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.

 L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration

    (1.1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) ne peut chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire.

 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résident temporaire
  • 22. (1) Devient résident temporaire l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)b), n’est pas interdit de territoire et ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Déclaration
  • 22.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative et s’il estime que l’intérêt public le justifie, déclarer que l’étranger non visé à l’article 19 ne peut devenir résident temporaire.

  • Note marginale :Validité

    (2) La déclaration est valide pour la période prévue par le ministre, laquelle ne peut excéder trente-six mois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (4) Le rapport prévu à l’article 94 précise le nombre de déclarations faites en vertu du paragraphe (1) et explique en quoi l’intérêt public a donné lieu à de telles déclarations.

Note marginale :2010, ch. 8, par. 4(1)

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
  • 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 —, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Note marginale :2010, ch. 8, art. 5

 Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
  • 25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) la déclaration visée au paragraphe 22.1(1);

 L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant à toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, relativement aux résidents permanents et aux étrangers;

  • d.2) les pouvoirs d’inspection, notamment celui d’exiger la fourniture de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);

  • d.3) les conséquences du non-respect des conditions visées aux alinéas d) et d.1);

  •  (1) L’alinéa 34(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

  • (2) Le paragraphe 34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

  • (2.1) L’alinéa 34(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

  • (3) Le paragraphe 34(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

  •  (1) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de territoire

      (3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

 L’article 42 de la même loi devient le paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :

    • a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37;

    • b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — demande au ministre
  • 42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

  • Note marginale :Exception — à l’initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

  • Note marginale :Considérations

    (3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne tient compte que de considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada.

 

Date de modification :