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Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord (L.C. 2013, ch. 14)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord

L.C. 2013, ch. 14

Sanctionnée 2013-06-19

Loi édictant la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut et la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, laquelle met en oeuvre certaines dispositions des chapitres 10 à 12 de l’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993.

La partie 2 édicte la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, laquelle met en oeuvre des dispositions de certains accords sur des revendications territoriales. En particulier, cette loi constitue l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest qui a pour mission de résoudre des différends concernant les conditions d’accès à des terres et à des eaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.

PARTIE 1LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;

que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;

qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord »

    “Agreement”

    « accord » L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions.

    « aire de préservation »

    “conservation area”

    « aire de préservation » Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :

    • a) les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

    • b) les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faune et la flore, L.Nu. 2003, ch. 26;

    • c) les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

    • d) les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;

    • e) les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les océans;

    • f) les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;

    • g) les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;

    • h) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • i) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les ressources historiques, L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;

    • j) les autres aires établies au titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues.

    « aire marine de préservation »

    “marine conservation area”

    « aire marine de préservation » Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

    « autorité administrative »

    “regulatory authority”

    « autorité administrative » Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet.

    « eaux »

    “waters”

    « eaux » Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.

    « intéressée »

    “interested corporation or organization”

    « intéressée » Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50(2), 101(4) et 120(5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires.

    « Inuits du Nord québécois »

    “Inuit of northern Quebec”

    « Inuits du Nord québécois » S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32.

    « inuktitut »

    “Inuktitut”

    « inuktitut » Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun.

    « loi territoriale »

    “territorial law”

    « loi territoriale » Loi de la législature du Nunavut.

    « Makivik »

    “Makivik”

    « Makivik » La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois.

    « ministère ou organisme »

    “department or agency”

    « ministère ou organisme »

    • a) Tout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;

    • b) tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut.

    « ministre fédéral »

    “federal Minister”

    « ministre fédéral » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173 et au paragraphe 189(1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « ministre territorial »

    “territorial Minister”

    « ministre territorial » Sauf à la définition de « promoteur » au présent paragraphe, à l’alinéa 19(2)d), à l’article 68, à la définition de « ministre compétent » au paragraphe 73(1), aux paragraphes 94(5), 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173, au paragraphe 189(1) et à l’alinéa 200(2)c), le ministre de l’Environnement du Nunavut.

    « municipalité »

    “municipality”

    « municipalité » Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut.

    « organisation inuite désignée »

    “designated Inuit organization”

    « organisation inuite désignée »

    • a) Tunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;

    • b) en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre de l’alinéa a).

    « parc »

    “park”

    « parc » Parc national ou territorial ou aire marine de préservation.

    « parc national »

    “national park”

    « parc national » Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    « plan d’aménagement »

    “land use plan”

    « plan d’aménagement » Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux.

    « projet »

    “project”

    « projet » La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus :

    • a) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90a) à i);

    • b) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;

    • c) la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment et la fourniture d’un service, dans une municipalité, qui n’entraînent pas de répercussions écosystémiques à l’extérieur de celle-ci et qui ne comportent pas le dépôt de déchets par une municipalité, l’entreposage en vrac de combustible, la production d’énergie nucléaire ou hydroélectrique ou quelque activité industrielle.

    « promoteur »

    “proponent”

    « promoteur » Personne physique ou morale ou autre entité qui propose la réalisation d’un projet. Sont notamment visés les ministres, les ministères et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les municipalités et les organisations inuites désignées.

    « région désignée »

    “designated area”

    « région désignée » La région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe.

    « terres »

    “land”

    « terres » Dans les parties 1 et 3 à 6, sont assimilées aux terres celles qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières.

    « Tunngavik »

    “Tunngavik”

    « Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.

  • Note marginale :Définitions de l’accord

    (2) Dans la présente loi :

    • a« écosystémique » s’entend au sens de l’article 12.1.1 de l’accord;

    • b« parc territorial », « région du Nunavut », « ressources fauniques », « zone de banquise côtière externe » et « zone marine » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord, et « terres inuites » s’entend des « terres inuit » au sens de cet article;

    • c« zones d’utilisation et d’occupation égales » s’entend au sens de l’article 40.2.2 de l’accord.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans la présente loi, il est entendu que la délivrance d’un permis et l’octroi d’une autorisation visent également leur renouvellement, leur modification ou la prorogation de leur période de validité.

Note marginale :Primauté de l’accord
  • 3. (1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale — exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut —, de toute loi territoriale et de leurs règlements.

  • Note marginale :Réserve : ordres

    (3) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés en vertu de l’article 214 ne l’emportent pas sur ceux donnés par des personnes désignées pour l’exécution et le contrôle d’application de toute autre loi fédérale, sur toute exigence visant la réalisation d’un projet au titre d’une telle loi ou sur toute condition fixée dans un permis délivré ou une autre autorisation donnée au titre d’une telle loi, au seul motif que la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Maintien des droits

4. Il est entendu que la présente loi et ses règlements, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard d’un projet et toute décision portant que son évaluation est terminée et que le promoteur peut le réaliser ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de sa réalisation.

APPLICATION

Note marginale :Application géographique
  • 5. (1) La présente loi s’applique à la région désignée.

  • Note marginale :Application à l’extérieur de la région désignée

    (2) Elle s’applique en outre aux projets à réaliser en tout ou en partie à l’extérieur de la région désignée et aux répercussions à l’extérieur de cette région, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 80, 98, 113, 133, 156 à 162, 168 et 185 à 187.

Note marginale :Opposabilité

6. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

7. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas à la région désignée.

CONSULTATIONS

Note marginale :Modification de la présente loi

8. Le ministre fédéral mène des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement du Nunavut et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions au sujet de toute modification de la présente loi.

DÉLÉGATION

Note marginale :Délégation au ministre territorial
  • 9. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuits par l’accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fédéral avise par écrit l’organisation inuite désignée de la délégation.

PARTIE 1COMMISSIONS

Commission d’aménagement du Nunavut

Mise en place

Note marginale :Prorogation

10. La Commission d’aménagement du Nunavut (ci-après appelée la « Commission d’aménagement »), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.

Note marginale :Membres
  • 11. (1) Le ministre fédéral nomme les membres de la Commission d’aménagement, y compris son président.

  • Note marginale :Composition

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :

    • a) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre fédéral;

    • b) au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre territorial;

    • c) la moitié des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1).

  • Note marginale :Suppléants : représentation régionale

    (3) L’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) peut recommander la nomination de suppléants en vue d’assurer une représentation adéquate de toute région d’aménagement dans le cadre de la préparation ou de la modification d’un plan d’aménagement. Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation agissent en lieu et place des membres que celle-ci désigne parmi ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales

    (4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)c). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Résidence

    (5) Au moins la moitié des membres visés au paragraphe (2) doivent résider dans la région désignée.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (6) Les employés des ministères et organismes ne peuvent occuper la charge de membre de la commission.

Note marginale :Président
  • 12. (1) Le président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.

  • Note marginale :Nomination supplémentaire

    (2) Si le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11, une autre personne à titre de membre de la commission.

Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat

13. Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.

Attributions

Note marginale :Attributions supplémentaires

14. En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :

  • a) assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;

  • b) fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;

  • c) collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;

  • d) exerce les attributions lui incombant au titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;

  • e) exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.

Note marginale :Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord

15. La Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.

Réunions

Note marginale :Participation à distance

16. Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Pouvoirs
  • 17. (1) La Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :

    • a) la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;

    • b) l’établissement de comités techniques;

    • c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;

    • d) la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;

    • e) le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;

    • f) l’admissibilité des éléments de preuve.

  • Note marginale :Traditions des Inuits

    (2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

Mise en place

Note marginale :Prorogation

18. La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la « Commission d’examen »), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.

Note marginale :Membres
  • 19. (1) La Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.

  • Note marginale :Composition

    (2) Les membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :

    • a) deux membres sont nommés par le ministre fédéral;

    • b) quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1);

    • c) un membre est nommé par le ministre territorial;

    • d) un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.

  • Note marginale :Membres supplémentaires

    (3) Malgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.

  • Note marginale :Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égales

    (4) Si la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)b). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)b).

Note marginale :Président
  • 20. (1) Le ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.

  • Note marginale :Nomination supplémentaire

    (2) Dans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19(2)a) à d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.

Note marginale :Exercice des fonctions au-delà du mandat

21. Le membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.

Attributions

Note marginale :Attributions supplémentaires

22. En sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.

Note marginale :Objectifs principaux
  • 23. (1) La Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :

    • a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;

    • b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.

  • Note marginale :Autres résidents

    (2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre des alinéas 92(2)a), 104(1)c) et 112(5)b), de l’article 124 et du paragraphe 152(4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Note marginale :Réserve : bénéfices socioéconomiques

24. La Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.

Réunions

Note marginale :Région du Nunavut
  • 25. (1) Chaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

  • Note marginale :Convocation à la demande des membres

    (3) Le président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.

  • Note marginale :Votes

    (4) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.

  • Note marginale :Quorum

    (5) Le quorum de la commission est de cinq membres.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Pouvoirs
  • 26. (1) La Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :

    • a) la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;

    • b) l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;

    • c) la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;

    • d) la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;

    • e) l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;

    • f) l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au titre des parties 3 ou 4;

    • g) l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.

  • Note marginale :Traditions des Inuits

    (2) Tout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) En outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :

    • a) favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;

    • b) dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Comités

Note marginale :Constitution
  • 27. (1) La Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

  • Note marginale :Président

    (2) Elle nomme le président de chaque comité.

  • Note marginale :Composition

    (3) Chaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19(2)a), c) ou d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19(2)b).

Dispositions générales concernant les commissions

Membres

Note marginale :Vacance en cours de mandat

28. En cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19, selon le cas.

Note marginale :Mandat
  • 29. (1) Les membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.

  • Note marginale :Suppléants et membres supplémentaires

    (2) Toutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (3) Le mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Serment professionnel

30. Préalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.

Note marginale :Rémunération et frais
  • 31. (1) Les membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Révocation

32. Le ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.

Personnel

Note marginale :Engagement et rémunération
  • 33. (1) Les commissions peuvent s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Conflits d’intérêts

Note marginale :Membres
  • 34. (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut d’Inuit

    (3) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228(1)a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).

Statut et pouvoirs généraux

Note marginale :Statut
  • 35. (1) Les commissions sont des organismes publics.

  • Note marginale :Biens et contrats

    (2) Pour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

  • Note marginale :Action en justice

    (3) À l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.

Siège

Note marginale :Région du Nunavut

36. Le siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.

Langues

Note marginale :Activités des commissions
  • 37. (1) Chaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.

  • Note marginale :Audiences et examens publics

    (2) En outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.

  • Note marginale :Membres

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.

  • Note marginale :Témoins

    (4) Il incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

Règlements administratifs et règles

Note marginale :Publication préalable
  • 38. (1) Au moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :

    • a) la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;

    • b) la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;

    • c) l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.

  • Note marginale :Commentaires

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.

  • Note marginale :Réaction aux commentaires

    (3) Le règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202, selon le cas.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel
  • 39. (1) Chaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Elle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l’Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (3) Après la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.

  • Note marginale :Vérification

    (4) Les comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.

PARTIE 2AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Définition

Définition de « terres »

40. Dans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.

Politiques, priorités et objectifs

Note marginale :Région désignée

41. La Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.

Note marginale :Régions d’aménagement
  • 42. (1) La Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Les objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.

Note marginale :Consultations

43. La Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.

Note marginale :Principes et facteurs

44. Les principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.

Note marginale :Audience publique

45. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 41 à 43, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.

Plans d’aménagement du territoire

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité
  • 46. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre de la présente partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :

    • a) soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;

    • b) soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.

  • Note marginale :Absence de chevauchement

    (2) Il est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.

  • Note marginale :Réunion des plans

    (3) La Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa (1)b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.

Note marginale :Objet du plan

47. Tout plan d’aménagement a pour objet :

  • a) de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;

  • b) de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.

Note marginale :Contenu du plan
  • 48. (1) Tout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :

    • a) les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;

    • b) les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;

    • c) les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;

    • d) les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.

  • Note marginale :Usages permis

    (2) Il peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.

  • Note marginale :Dérogations mineures

    (3) Il peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.

  • Note marginale :Infractions

    (4) Il précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Chapitres 5 et 7 de l’accord

    (5) L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.

Élaboration

Note marginale :Préparation d’une ébauche

49. Après avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.

Note marginale :Publication
  • 50. (1) Avant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Appel de commentaires

    (2) En outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.

Note marginale :Audience publique
  • 51. (1) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.

  • Note marginale :Exigences : conduite de l’audience

    (3) Dans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.

Note marginale :Modifications

52. Après la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au titre du paragraphe 50(2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Présentation de l’ébauche

53. La Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.

Note marginale :Décision relative à l’ébauche
  • 54. (1) Dès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.

  • Note marginale :Ébauche révisée

    (2) En cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Décision relative à l’ébauche révisée

    (3) Dès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.

  • Note marginale :Acceptation et recommandation

    (4) Après l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.

Note marginale :Approbation du plan
  • 55. (1) Le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.

  • Note marginale :Publication

    (3) La Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Office des eaux du Nunavut

56. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Note marginale :Municipalités

57. Dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.

Note marginale :Éléments à considérer

58. Dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 49 et 52 et des paragraphes 54(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.

Modification

Note marginale :Proposition
  • 59. (1) Le ministre fédéral ou territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par tel plan d’aménagement, y compris toute personne morale ou autre organisation, peut proposer à la Commission d’aménagement une modification à celui-ci.

  • Note marginale :Examen de la proposition

    (2) La Commission d’aménagement étudie la proposition de modification et, si elle l’estime indiqué, procède à un examen public conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.

  • Note marginale :Proposition faite par la Commission d’aménagement

    (3) Elle peut, de sa propre initiative, proposer une modification à tel plan d’aménagement et est alors tenue de procéder à un tel examen public.

  • Note marginale :Publication

    (4) Dans le cas où elle procède à un examen public, la Commission d’aménagement rend publique la proposition de modification suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

Note marginale :Changements

60. La Commission d’aménagement tient compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public à l’égard de la proposition de modification et apporte à celle-ci les changements qu’elle estime indiqués.

Note marginale :Présentation de la proposition
  • 61. (1) La Commission d’aménagement présente la proposition de modification — originale ou révisée —, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée, en leur recommandant son approbation ou son rejet, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle peut toutefois, s’agissant d’une modification qu’elle a proposée, la retirer après l’examen public.

Note marginale :Décision relative à la proposition
  • 62. (1) Dès que possible après la réception de la proposition de modification, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit acceptent conjointement la recommandation, soit la rejettent en tout ou en partie avec motifs écrits à l’appui.

  • Note marginale :Proposition révisée

    (2) En cas de rejet de tout ou partie de la recommandation par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une proposition de modification révisée, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à un examen public prévues aux paragraphes 59(2) et (4) et à l’article 60 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Décision relative à la proposition révisée

    (3) Dès que possible après la réception de la proposition révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Toute modification du plan d’aménagement visée par une proposition — originale ou révisée — entre en vigueur dès son approbation au titre des paragraphes (1) ou (3).

  • Note marginale :Publication

    (5) La Commission d’aménagement rend publique la modification apportée au plan d’aménagement.

Note marginale :Office des eaux du Nunavut

63. Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Note marginale :Municipalités

64. Dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par la proposition de modification.

Note marginale :Éléments à considérer

65. Dans l’exercice de leurs attributions au titre des paragraphes 59(2) et (3), de l’article 60 et des paragraphes 62(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.

Révision périodique

Note marginale :Commission d’aménagement

66. La Commission d’aménagement peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore — et dans quelle mesure — de réaliser les objets énoncés à l’article 47 et de respecter les exigences prévues à l’article 48.

Note marginale :Audience publique

67. Dans le cadre de la révision, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.

Mise en oeuvre

Note marginale :Obligation générale

68. Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre tout plan d’aménagement en vigueur et d’exercer leurs activités en conformité avec celui-ci.

Note marginale :Obligation spécifique : permis et autorisations
  • 69. (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, de veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en oeuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable, y compris celles précisées au titre du paragraphe 48(4).

  • Note marginale :Dérogations mineures et exemptions ministérielles

    (2) Dans le cas où une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à l’égard d’un projet en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas, le paragraphe (1) ne s’applique pas, en ce qui concerne ce projet, à l’égard des exigences faisant l’objet de la dérogation ou de l’exemption.

  • Note marginale :Nouvelles interdictions

    (3) De plus, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des formes d’utilisation des terres qui :

    • a) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(1), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date de réception de la proposition transmise conformément à l’article 76 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;

    • b) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(2) ou à l’alinéa 208(1)a), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où sa réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;

    • c) dans le cas de la reconstruction d’un ouvrage, visée à l’alinéa 208(1)b), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;

    • d) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à un projet dont la réalisation a été interrompue pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;

    • e) dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à la reconstruction d’un ouvrage fermé pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.

  • Note marginale :Nouvelles conditions

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique cependant à l’égard des conditions relatives à l’utilisation des terres qui, dans le cas d’un projet visé à l’un des alinéas (3)a) à e), ont été fixées dans un plan d’aménagement approuvé après la date visée à l’alinéa en question ou dans le cadre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.

  • Note marginale :Exigences supplémentaires ou plus rigoureuses

    (5) Il est entendu que les autorités administratives peuvent, dans la mesure de leurs compétences respectives, assortir les permis et autres autorisations d’exigences supplémentaires ou plus rigoureuses.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Elles peuvent consulter la Commission d’aménagement au sujet des meilleurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou de toute autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.

Parcs et aires de préservation

Note marginale :Parcs et lieux historiques existants
  • 70. (1) La présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

  • Note marginale :Nouveaux parcs et lieux historiques

    (2) Ils s’appliquent toutefois aux initiatives visant la création d’un parc ou la désignation d’un tel lieu historique.

  • Note marginale :Aires de préservation

    (3) Ils s’appliquent également aux aires de préservation — autres que les lieux historiques visés au paragraphe (1) —, une fois créées, et aux initiatives visant leur création.

Municipalités

Note marginale :Plans d’aménagement municipaux
  • 71. (1) Les principes énoncés au chapitre 11 de l’accord en matière d’aménagement guident l’élaboration des plans d’aménagement municipaux visant les municipalités situées dans la région désignée.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toute municipalité avise par écrit la Commission d’aménagement de l’adoption de tout plan d’aménagement municipal.

Note marginale :Compatibilité des plans d’aménagement

72. La Commission d’aménagement et les municipalités collaborent en vue d’assurer la compatibilité des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement établis au titre de la présente partie.

PARTIE 3ÉVALUATION DES PROJETS À RÉALISER DANS LA RÉGION DÉSIGNÉE

Définitions et disposition interprétative

Note marginale :Définitions
  • 73. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « connaissances traditionnelles »

    “traditional knowledge”

    « connaissances traditionnelles » L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement.

    « ministre compétent »

    “responsible Minister”

    « ministre compétent »

    • a) Le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;

    • b) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (2) L’alinéa b) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.

Caractère obligatoire

Note marginale :Interdictions

74. Il est interdit de réaliser — même en partie — un projet :

  • a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;

  • b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;

  • c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);

  • d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;

  • e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;

  • f) sans que soient respectées les exigences précisées, au titre du paragraphe 48(4), dans tout plan d’aménagement applicable, exception faite de celles faisant l’objet d’une dérogation mineure ou d’une exemption ministérielle accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;

  • g) sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard.

Note marginale :Autorités administratives
  • 75. (1) Nulle autorité administrative ne peut délivrer un permis ou donner une autre autorisation à l’égard d’un projet :

    • a) sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;

    • b) dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;

    • c) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);

    • d) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;

    • e) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.

  • Note marginale :Nullité des permis et autorisations

    (2) Sont nuls et sans effet les permis délivrés et les autres autorisations données en violation de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Modification non importante

    (3) L’autorité administrative peut délivrer tout permis et donner toute autre autorisation quant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de la présente partie et qui n’a pas été modifié de façon importante, sans qu’une nouvelle évaluation de celui-ci soit effectuée au titre de cette partie.

Examen par la Commission d’aménagement

Proposition relative au projet

Note marginale :Obligation : promoteur
  • 76. (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).

  • Note marginale :Pluralité de projets

    (3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.

  • Note marginale :Avis

    (4) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.

Plan d’aménagement en vigueur

Décision
Note marginale :Conformité du projet avec le plan
  • 77. (1) La Commission d’aménagement décide si le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où il doit être réalisé.

  • Note marginale :Pluralité de plans

    (2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie du projet visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie du projet emporte celle de tout le projet.

Projet conforme au plan d’aménagement
Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable
  • 78. (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.

  • Note marginale :Consultation facultative

    (3) La Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

Note marginale :Projet non exempté de l’examen préalable

79. La Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.

Note marginale :Projet exempté de l’examen préalable
  • 80. (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.

  • Note marginale :Absence de préoccupations

    (2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Lieu géographique des répercussions

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.

Projet non conforme au plan d’aménagement
Note marginale :Dérogation mineure
  • 81. (1) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard du projet et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.

  • Note marginale :Dérogation permise au regard du plan

    (2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :

    • a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;

    • b) soit ne pas en accorder.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;

    • b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.

  • Note marginale :Prise en compte des motifs et examen public

    (5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le promoteur de la prorogation.

Note marginale :Demande d’exemption ministérielle
  • 82. (1) Le promoteur peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard du projet, dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :

    • a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision, vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;

    • b) soit ne l’accordent pas.

  • Note marginale :Consultations obligatoires

    (3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’aménagement de la prorogation.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Il est entendu que la Commission d’aménagement ne peut, en vertu de l’article 79 ou du paragraphe 80(1), transmettre à la Commission d’examen la proposition relative au projet qui, aux termes de la décision qu’elle prend en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.

Délai
Note marginale :Exercice de certaines attributions
  • 83. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 77 à 80 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Dans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Jours non comptés : examen public

    (3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 81(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 81(2).

Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

84. Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 81(2) et (4) et 83(1).

Absence de plan d’aménagement

Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable
  • 85. (1) En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet, la Commission d’aménagement vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable au titre du paragraphe 78(2) et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas.

  • Note marginale :Demande d’avis

    (2) Elle peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

    (3) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

Examen préalable par la Commission d’examen

Note marginale :Portée du projet
  • 86. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) et, ce faisant, elle :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen préalable et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen préalable
  • 87. (1) La Commission d’examen effectue l’examen préalable du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il est entendu que la Commission d’examen ne peut effectuer l’examen préalable du projet qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.

Note marginale :But de l’examen préalable

88. L’examen préalable a pour but d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission d’examen ou une commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas.

Note marginale :Tenue d’un examen approfondi
  • 89. (1) Les critères ci-après guident la Commission d’examen lorsqu’elle est appelée à décider, au terme de l’examen préalable, si l’examen approfondi du projet est nécessaire :

    • a) l’examen est nécessaire si elle est d’avis, selon le cas :

      • (i) que le projet peut entraîner d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique, ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits,

      • (ii) qu’il sera la source de préoccupations importantes au sein du public,

      • (iii) qu’il met en jeu des innovations techniques dont les effets sont inconnus;

    • b) il n’est pas nécessaire si elle est d’avis que les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le projet n’est pas susceptible d’être la source de préoccupations importantes au sein du public,

      • (ii) ses répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique soit ne sont pas susceptibles d’être importantes, soit sont hautement prévisibles et peuvent être suffisamment atténuées par des mesures techniques connues.

  • Note marginale :Critères prépondérants

    (2) La Commission d’examen accorde une importance prépondérante aux critères prévus à l’alinéa (1)a) par rapport à ceux prévus à l’alinéa (1)b).

  • Définition de « récolte »

    (3) Au sous-alinéa (1)a)(i), « récolte » s’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

Note marginale :Importance des répercussions : éléments à considérer

90. Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’article 88 et des sous-alinéas 89(1)a)(i) et b)(ii), la Commission d’examen tient compte des éléments suivants :

  • a) la grandeur du territoire — y compris celle des habitats fauniques — susceptible d’être touché par les répercussions;

  • b) la fragilité de ce territoire sur le plan écosystémique;

  • c) l’importance de ce territoire sur les plans historique, culturel et archéologique;

  • d) la taille des populations humaine et animale susceptibles d’être touchées par les répercussions;

  • e) la nature, l’ampleur et la complexité des répercussions;

  • f) la probabilité que les répercussions se produisent;

  • g) la fréquence et la durée des répercussions;

  • h) le caractère réversible ou irréversible des répercussions;

  • i) les répercussions cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;

  • j) tout autre élément qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Modification ou abandon du projet

91. La Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné si elle est d’avis qu’il risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen
  • 92. (1) La Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :

    • a) que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;

    • b) qu’un tel examen est nécessaire;

    • c) que le projet devrait être modifié ou abandonné.

  • Note marginale :Éléments facultatifs

    (2) Elle peut en outre, dans le rapport :

    • a) recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;

    • b) préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;

    • c) fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.

  • Note marginale :Délai

    (3) Elle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • a) la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1);

    • b) la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1);

    • c) la réception, par application du paragraphe 86(3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Le ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

Note marginale :Examen superflu selon la Commission d’examen
  • 93. (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire, le ministre compétent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

    • a) soit adhère à cette conclusion et précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f);

    • b) soit la rejette, s’il est d’avis que l’examen est nécessaire, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Il peut proroger d’au plus cent vingt jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.

  • Note marginale :Décision réputée

    (3) Il est réputé avoir pris la décision visée à l’alinéa (1)a) s’il n’a pris aucune décision dans le délai prévu au paragraphe (1) ni prorogé le délai en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Examen nécessaire selon la Commission d’examen
  • 94. (1) Dans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet est nécessaire, le ministre compétent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

    • a) soit adhère à cette conclusion et transmet la proposition relative au projet :

      • (i) au ministre de l’Environnement pour que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale si le projet soulève une question d’intérêt national et qu’il décide — après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre territorial et de la Commission d’examen — qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une telle commission que par la Commission d’examen,

      • (ii) au ministre de l’Environnement pour qu’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, effectue l’examen si le projet doit être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée,

      • (iii) malgré le sous-alinéa (ii), à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen du projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée si celle-ci, le ministre de l’Environnement et lui décident que l’examen doit être effectué par elle,

      • (iv) dans les autres cas, à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen;

    • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, et précise dans sa décision ou bien que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement, ou bien qu’il ne doit pas être réalisé.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut transmettre la proposition en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) qu’exceptionnellement.

  • Note marginale :Transport de personnes ou de marchandises

    (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), il transmet la proposition à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen approfondi si la seule activité du projet devant être exercée à l’extérieur de la région désignée est le transport de personnes ou de marchandises, sauf si, d’une part, il est d’avis que le transport de personnes ou de marchandises constitue un élément important du projet et il décide qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, que par la Commission d’examen et que, d’autre part, le ministre de l’Environnement partage son avis et souscrit à sa décision.

  • Note marginale :Consultations facultatives

    (4) Il peut consulter la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Ministre territorial

    (5) Dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, la première mention de « il », au sous-alinéa (1)a)(i), vaut mention du ministre fédéral.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.

Note marginale :Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examen

95. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné, le ministre compétent, après consultation de celle-ci et dans les cent cinquante jours suivant la réception de son rapport :

  • a) soit adhère à la conclusion que le projet risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique et précise dans sa décision, selon le cas :

    • (i) que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement,

    • (ii) qu’il ne doit pas être réalisé;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt national ou régional que l’examen approfondi du projet soit effectué, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.

Note marginale :Questions et préoccupations : Commission d’examen
  • 96. (1) Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(iii) ou (iv) ou du paragraphe 94(3), préciser des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la Commission d’examen devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’examen de prendre en considération, dans le cadre de l’examen approfondi, toute autre question ou préoccupation relevant de sa compétence.

Note marginale :Questions et préoccupations : commission fédérale

97. Le ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(i) ou (ii), préciser, en consultation avec le ministre de l’Environnement, des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe, selon le cas, devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

98. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 88 à 97.

Examen approfondi

Commission d’examen

Note marginale :Portée du projet
  • 99. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv) et, ce faisant, elle :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen approfondi

100. La Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1);

  • b) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.

Note marginale :Énoncé des répercussions : lignes directrices
  • 101. (1) La Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.

  • Note marginale :Contenu de l’énoncé

    (3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :

    • a) la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;

    • b) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;

    • c) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b);

    • d) les mesures proposées par le promoteur :

      • (i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,

      • (ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,

      • (iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,

      • (iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;

    • e) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;

    • f) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;

    • g) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;

    • h) tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.

  • Note marginale :Commentaires

    (4) La Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.

  • Note marginale :Transmission des lignes directrices

    (5) Après avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.

  • Note marginale :Transmission de l’énoncé

    (6) Le promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.

Note marginale :Modalités de l’examen approfondi
  • 102. (1) La Commission d’examen fixe les modalités de l’examen approfondi du projet, en tenant compte de la nature de celui-ci et de l’éventail et de la portée de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle peut notamment privilégier les communications écrites ou tenir une audience publique, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 26.

  • Note marginale :Audience publique

    (2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de toute audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.

  • Note marginale :Assignation de témoins et production de documents

    (3) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :

    • a) déposer oralement ou par écrit;

    • b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (4) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :

    • a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;

    • b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

  • Note marginale :Non-communication

    (6) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (5) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (7) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (3) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.

Note marginale :Éléments à examiner
  • 103. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;

    • b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;

    • c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;

    • d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;

    • e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);

    • f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;

    • g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;

    • h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :

      • (i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,

      • (ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,

      • (iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,

      • (iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;

    • i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);

    • j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;

    • k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;

    • l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;

    • m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;

    • n) le dépôt de garanties de bonne exécution;

    • o) les questions et préoccupations précisées en vertu du paragraphe 96(1);

    • p) tout autre élément que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.

  • Note marginale :Importance des répercussions

    (2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la Commission d’examen tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).

  • Note marginale :Connaissances

    (3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen
  • 104. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :

    • a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;

    • b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;

    • c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Intervention ministérielle

    (2) Dans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.

  • Note marginale :Rapport révisé

    (3) En cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.

Note marginale :Conclusion favorable de la Commission d’examen

105. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

  • a) soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :

    • (i) accepte les conditions recommandées dans le rapport,

    • (ii) les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

      • (A) une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (B) les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Conclusion défavorable de la Commission d’examen

106. Dans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :

  • a) soit adhère à cette conclusion;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Rapport révisé — rejet des conditions
  • 107. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Rapport révisé — rejet de la recommandation

    (2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :

    • a) soit de l’accepter;

    • b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :

      • (i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.

Note marginale :Conditions socioéconomiques

108. Malgré les alinéas 105a) et 107(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.

Note marginale :Consultations obligatoires

109. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou de l’article 108, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.

Note marginale :Avis ministériel

110. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109.

Note marginale :Certificat
  • 111. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Le certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74f) et g).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (5) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

Note marginale :Réexamen des conditions : Commission d’examen
  • 112. (1) La Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :

    • a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

    • b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;

    • c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

  • Note marginale :Initiative ministérielle

    (2) Elle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Avis

    (3) Elle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Modalités du réexamen

    (4) Elle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :

    • a) de son évaluation des conditions en vigueur;

    • b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :

    • a) soit de l’accepter;

    • b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :

      • (i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (7) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (8) Il peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.

  • Note marginale :Avis ministériel

    (9) Il avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).

  • Note marginale :Certificat modifié

    (10) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

113. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.

Note marginale :Échéancier

114. Le ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.

Commission fédérale d’évaluation environnementale

Note marginale :Constitution
  • 115. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.

  • Note marginale :Composition

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :

    • a) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;

    • b) au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1).

  • Note marginale :Impartialité et compétences

    (3) Le ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.

  • Note marginale :Statut d’Inuit

    (4) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

  • Note marginale :Précision

    (5) Le seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.

Note marginale :Objectifs principaux
  • 116. (1) La commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :

    • a) protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;

    • b) protéger l’intégrité écosystémique de cette région.

  • Note marginale :Autres résidents

    (2) Dans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

Note marginale :Mandat

117. Le ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.

Note marginale :Portée du projet
  • 118. (1) Le ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Suspension des travaux

    (3) Dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.

Note marginale :Début de l’examen approfondi

119. La commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.

Note marginale :Énoncé des répercussions : lignes directrices
  • 120. (1) La commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.

  • Note marginale :Contenu de l’énoncé

    (3) Les lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101(3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.

  • Note marginale :Commentaires : Commission d’examen

    (4) La commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.

  • Note marginale :Commentaires : ministères et organismes

    (5) De plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.

  • Note marginale :Transmission des lignes directrices

    (6) Après avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.

  • Note marginale :Transmission de l’énoncé

    (7) Le promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.

  • Note marginale :Recommandations de la Commission d’examen

    (8) Dès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.

  • Note marginale :Prise en compte des recommandations

    (9) La commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.

Note marginale :Audience publique
  • 121. (1) La commission tient une audience publique au sujet du projet.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Elle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.

  • Note marginale :Absence de formalisme

    (3) Elle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :

    • a) permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;

    • b) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.

  • Note marginale :Organisation inuite désignée

    (4) Toute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.

  • Note marginale :Langues

    (5) La commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.

  • Note marginale :Membres

    (6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.

  • Note marginale :Témoins

    (7) Il incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.

  • Note marginale :Assignation de témoins et production de documents

    (8) Dans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :

    • a) déposer oralement ou par écrit;

    • b) produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (9) Elle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) Elle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :

    • a) des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;

    • b) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

  • Note marginale :Non-communication

    (11) Les éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (12) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.

Note marginale :Éléments à examiner
  • 122. (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;

    • b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;

    • c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;

    • d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;

    • e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);

    • f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;

    • g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;

    • h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :

      • (i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,

      • (ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,

      • (iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,

      • (iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;

    • i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);

    • j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;

    • k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;

    • l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;

    • m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;

    • n) le dépôt de garanties de bonne exécution;

    • o) les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117;

    • p) les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120(8);

    • q) tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.

  • Note marginale :Importance des répercussions

    (2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).

  • Note marginale :Connaissances

    (3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.

Note marginale :Rapport de la commission
  • 123. (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :

    • a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;

    • b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;

    • c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.

Note marginale :Conclusions de la Commission d’examen

124. Dans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :

  • a) de toute lacune du rapport;

  • b) des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;

  • c) de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;

  • d) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation, y compris les mesures d’atténuation.

Note marginale :Conclusion favorable de la commission

125. Dans le cas où la commission conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :

  • a) soit adhère à la conclusion de la commission et, selon le cas :

    • (i) accepte les conditions recommandées dans le rapport de la commission, avec ou sans les modifications proposées par la Commission d’examen au titre de l’alinéa 124d),

    • (ii) les rejette, parce qu’une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Conclusion défavorable de la commission

126. Dans le cas où la commission conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :

  • a) soit adhère à la conclusion de la commission;

  • b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.

Note marginale :Rapport — rejet des conditions
  • 127. (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions recommandées par la commission, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Rapport — rejet de la recommandation

    (2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 126b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :

    • a) soit de l’accepter;

    • b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :

      • (i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,

      • (ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.

Note marginale :Conditions socioéconomiques

128. Malgré les alinéas 125a) et 127(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée — par la commission ou la Commission d’examen — qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.

Note marginale :Consultations obligatoires

129. Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.

Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

130. Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(i), des alinéas 125b) ou 126a), des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128 à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa 94(1)a)(i) est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Avis ministériel

131. Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 125 à 130.

Note marginale :Certificat
  • 132. (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Application des paragraphes 111(2) à (4)

    (2) Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

  • Note marginale :Réexamen des conditions

    (4) Les articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

133. Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.

Conditions visant la réalisation des projets

Compatibilité

Note marginale :Normes

134. Dans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.

Programmes de suivi

Note marginale :Répercussions du projet
  • 135. (1) En établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Les gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.

  • Note marginale :Objectifs du programme

    (3) Tout programme de suivi vise les objectifs suivants :

    • a) mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;

    • b) évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;

    • c) fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;

    • d) évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Il fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :

    • a) que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;

    • b) que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;

    • c) que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.

  • Note marginale :Autres responsabilités

    (5) Il est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.

  • Note marginale :Absence de double emploi

    (6) Les activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).

Mise en oeuvre

Note marginale :Obligation générale
  • 136. (1) Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en oeuvre les conditions fixées dans les certificats — originaux ou révisés — délivrés à l’égard des projets.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne rend pas nécessaire la modification de lois fédérales ou territoriales ou de règlements au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

Note marginale :Obligation spécifique : permis et autorisations
  • 137. (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions visées au paragraphe 136(1).

  • Note marginale :Conditions supplémentaires ou plus rigoureuses

    (2) Il est entendu qu’elles peuvent, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, assortir les permis et autorisations de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, et que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de les empêcher de refuser de délivrer un permis ou d’accorder une autre autorisation.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elles consultent la Commission d’examen en vue d’établir les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.

  • Note marginale :Copie

    (4) Elles transmettent à la Commission d’aménagement et à la Commission d’examen copie des permis et autres autorisations visés au paragraphe (1). Chaque commission peut toutefois les exempter de cette obligation.

  • Note marginale :Validité du permis ou de l’autorisation

    (5) Nul ne peut contester devant un tribunal la validité d’un permis ou d’une autre autorisation au seul motif que l’autorité administrative aurait, en l’assortissant de toute condition visée au paragraphe (1), entravé l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire ou agi sans compétence.

Note marginale :Primauté de certaines conditions

138. En cas de conflit, les conditions visées au paragraphe 136(1) l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative.

Note marginale :Décision de l’organisme administratif autonome
  • 139. (1) En cas de divergence entre les conditions visées au paragraphe 136(1) et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci communique au ministre compétent, à la Commission d’examen et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence.

  • Note marginale :Primauté des conditions fixées par l’organisme administratif autonome

    (2) Malgré l’article 138, en cas de conflit, les conditions fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome l’emportent sur celles visées au paragraphe 136(1) dans les cas suivants :

    • a) le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’organisme administratif autonome et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional;

    • b) le gouvernement a le pouvoir de modifier la décision et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional et que la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe 136(1) minerait la viabilité du projet.

  • Note marginale :Certificat modifié

    (3) Dans les quarante-cinq jours suivant la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas (2)a) ou b), la Commission d’examen délivre un certificat modifié de sorte que les conditions dont est assortie la réalisation du projet sont compatibles avec celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas où des modifications sont apportées aux conditions prévues dans le certificat, en application de l’article 112, de sorte que le conflit visé au paragraphe (2) est résolu.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, « décision de l’organisme administratif autonome » s’entend de la décision prise, au titre d’un pouvoir conféré en matière de réglementation ou de délivrance de permis ou d’autres autorisations, par un organisme qui est créé par une loi fédérale ou territoriale et qui n’est pas placé sous l’autorité ou le contrôle spécifiques des gouvernements du Canada ou du Nunavut.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) La décision ne cesse pas d’être une décision de l’organisme administratif autonome du seul fait qu’elle est assujettie soit à l’autorité générale des gouvernements du Canada ou du Nunavut exercée par le truchement de lignes directrices, règlements ou directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement en question. Elle cesse toutefois de l’être si le gouvernement l’a modifiée avant que les motifs justifiant la divergence aient été communiqués en application du paragraphe (1).

Note marginale :Accords sur les répercussions et les avantages pour les Inuits

140. Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclu par le promoteur et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’accord doit être compatible avec les conditions dont est assortie la réalisation du projet aux termes de tout certificat — original ou révisé — délivré à son égard.

Dispositions générales

Modification du projet en cours d’évaluation

Note marginale :Avis du promoteur
  • 141. (1) Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la présente partie en avise par écrit dès que possible la Commission d’aménagement. L’avis comporte une description des modifications préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).

  • Note marginale :Nouvelle évaluation

    (2) Dès réception de l’avis, l’évaluation du projet original prend fin et l’évaluation du projet modifié est effectuée au titre de la présente partie comme si la Commission d’aménagement avait reçu une proposition au titre de l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Note marginale :Avis de l’autorité évaluant le projet
  • 142. (1) Dans le cas où elle constate, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, que le promoteur modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe avise par écrit dès que possible le promoteur de l’exigence fixée par le paragraphe 141(1).

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (2) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne transmet pas l’avis exigé par le paragraphe 141(1) dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le projet modifié peut faire l’objet d’une proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (4) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Demandes en cours d’évaluation

Note marginale :Demande : suspension
  • 143. (1) Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’organisme suspend l’évaluation du projet dès que possible après la réception de la demande. Il fixe la date de prise d’effet de la suspension après avoir tenu compte des commentaires faits par le promoteur au sujet de la suspension.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (3) Les jours pendant lesquels l’évaluation est suspendue n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Reprise ou fin de l’évaluation

    (4) Le promoteur peut demander par écrit que l’évaluation du projet reprenne. L’évaluation prend fin en cas d’inaction du promoteur dans les trois ans suivant le début de la suspension.

  • Note marginale :Demande : fin de l’évaluation

    (5) Le promoteur peut demander par écrit, à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet, que l’évaluation de celui-ci prenne fin.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (6) L’évaluation du projet prend fin à la date de réception de la demande visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le projet dont l’évaluation a pris fin en vertu des paragraphes (4) ou (6) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (8) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Note marginale :Renseignements supplémentaires
  • 144. (1) La Commission d’aménagement, la Commission d’examen et toute commission fédérale d’évaluation environnementale peuvent exiger du promoteur qu’il fournisse les renseignements supplémentaires qu’elles estiment nécessaires pour effectuer leur examen du projet ou déterminer la portée de celui-ci, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Dans le cas où le promoteur omet de fournir des renseignements importants ainsi exigés, elles peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. Dans un tel cas, elles rendent les motifs de leur décision publics.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe (2) dans les trois ans suivant la date où ils ont été exigés.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le projet peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (5) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Modification du projet après l’évaluation

Note marginale :Modification non importante

145. Malgré les alinéas 74a) et b), n’a pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie l’ouvrage ou l’activité dont la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, constitue un projet au sens du paragraphe 2(1) et qui modifie un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, à moins que la modification en question soit importante.

Note marginale :Modification importante
  • 146. (1) Il est entendu que l’ouvrage ou l’activité doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie dans le cas où la modification est importante.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (2) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modificateur tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Projets non réalisés

Note marginale :Nouvelle évaluation
  • 147. (1) Tout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la présente partie doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question, mais celui-ci peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet par suite de la proposition originale et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Consultations

Note marginale :Consultation ministérielle

148. Le ministre compétent consulte les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’établissement, au titre de la présente partie, des conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

Pluralité de ministres compétents

Note marginale :Exercice conjoint des attributions
  • 149. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils exercent conjointement les attributions conférées au ministre compétent au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Application du sous-alinéa 94(1)a)(i)

    (2) Dans le cas où plusieurs ministres — un ou plusieurs étant des ministres territoriaux et un ou plusieurs autres étant des ministres fédéraux — sont compétents à l’égard d’un projet, la première mention de « il », au sous-alinéa 94(1)a)(i), vaut mention du ou des ministres fédéraux. En cas de pluralité de ministres fédéraux, ceux-ci prennent conjointement la décision au titre de ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Coordination : transmission des documents

    (3) Les documents ou renseignements devant être transmis au ministre compétent par le promoteur, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe au titre de la présente partie sont plutôt transmis au ministre fédéral; celui-ci les transmet ensuite dès que possible aux ministres compétents.

  • Note marginale :Transmission des décisions

    (4) Les ministres compétents motivent les décisions qu’ils prennent conjointement au titre des paragraphes (1) ou (2) et le ministre fédéral exerce, à l’égard de celles-ci, des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4).

Décisions motivées

Note marginale :Motifs écrits

150. Sont motivées par écrit :

  • a) toute décision prise en vertu de l’article 77 portant que le projet n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable;

  • b) toute décision prise en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), de l’un ou l’autre des articles 93 à 95, 105 et 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7), des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4), 142(1), 144(2) ou 152(6) ou de l’alinéa 155(1)b);

  • c) toute décision prise au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 118(1) qui a pour effet d’étendre ou de restreindre la portée du projet;

  • d) toute conclusion contenue dans un rapport — original ou révisé — préparé par la Commission d’examen — sauf celui visé au paragraphe 152(4) —, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe au titre de la présente partie.

Cas particuliers

Sécurité nationale

Note marginale :Non-application de la présente partie

151. Le ministre de la Défense nationale peut exceptionnellement soustraire à l’application de la présente partie la réalisation d’un ouvrage — installation ou aménagement — ou le démarrage ou l’exercice d’une activité, nécessaire pour la défense nationale et constituant un projet au sens du paragraphe 2(1), s’il certifie dans sa décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige.

Situations d’urgence

Note marginale :Non-application de la présente partie
  • 152. (1) La présente partie ne s’applique pas à tout projet réalisé en réaction :

    • a) à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • b) à une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou territorial habilité à déclarer un état d’urgence ou à prendre des mesures pour prévenir une situation d’urgence ou pour contrer ou réduire ses effets, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, est d’avis qu’une telle situation existe;

    • c) à une situation d’urgence, si le ministre fédéral certifie qu’une telle situation existe et que le projet doit être réalisé sans délai afin d’assurer la santé ou la sécurité d’une personne ou du public en général ou de protéger des biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Rapport : personne ou entité

    (2) La personne ou l’entité qui réalise le projet présente à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et au ministre fédéral, dès que possible après avoir entrepris la réalisation, un rapport écrit faisant état, à la fois :

    • a) des ouvrages réalisés et des activités démarrées ou exercées en réaction à la situation de crise nationale ou d’urgence;

    • b) des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, après que la situation d’urgence a pris fin pour compléter la réalisation du projet ou pour effectuer l’entretien des ouvrages visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Rapport : Commission d’aménagement

    (3) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’aménagement peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit faisant état de son évaluation de la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable.

  • Note marginale :Rapport : Commission d’examen

    (4) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’examen peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit dans lequel elle recommande, avec motifs à l’appui, que la réalisation de tout ou partie du projet soit assortie des conditions qu’elle précise.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) La personne ou l’entité fournit à la Commission d’aménagement ou à la Commission d’examen, selon le cas, les renseignements supplémentaires que celle-ci estime nécessaires à la préparation de son rapport.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2) et, le cas échéant, ceux visés aux paragraphes (3) et (4), le ministre fédéral peut assortir la réalisation des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) de conditions, auquel cas l’article 135 s’applique.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit de réaliser — même en partie — des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) sans que soient remplies les conditions dont est assortie leur réalisation au titre du paragraphe (6).

Réapprovisionnement et mouvements de navire

Note marginale :Absence d’examen préalable
  • 153. (1) La Commission d’examen n’effectue pas l’examen préalable du projet dont elle a déterminé la portée en vertu du paragraphe 86(1) et qui, à son avis, soit consiste à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités, soit vise tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’un autre projet.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les articles 87 à 140 ne s’appliquent pas au projet ainsi exempté de l’examen préalable.

Activités d’exploration, de préparation ou de mise en valeur

Note marginale :Permis : Office des eaux du Nunavut
  • 154. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), l’Office des eaux du Nunavut peut, à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie, délivrer des permis — à titre provisoire et à court terme —, visant l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir le permis visé à ce paragraphe et tout autre permis ou autre autorisation nécessaire sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Les permis visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.

Note marginale :Permis : autorités administratives
  • 155. (1) Malgré l’alinéa 75(1)b), les autorités administratives peuvent délivrer des permis et donner d’autres autorisations à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elles appartiennent à une ou plusieurs catégories d’activités exemptées mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’activités soustraites aux exemptions par règlement;

    • b) elles peuvent, de l’avis de la Commission d’examen, être démarrées ou exercées sans faire l’objet de l’examen approfondi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Malgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Les permis et autres autorisations visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.

Projets transfrontaliers

Examen par la Commission d’aménagement
Note marginale :Application à tout le projet
  • 156. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 76 et 80 s’appliquent à tout le projet.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve du paragraphe (1), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée.

Examen préalable par la Commission d’examen
Note marginale :Application à tout le projet
  • 157. (1) Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 86 à 98 s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), à tout le projet.

  • Note marginale :Réserve : portée du projet

    (2) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 86(3) et l’article 87 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen préalable de tout le projet.

Examen approfondi
Commission d’examen
Note marginale :Portée du projet
  • 158. (1) La Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iii) ou du paragraphe 94(3) et, ce faisant, elle :

    • a) étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;

    • b) restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.

  • Note marginale :Application à tout le projet

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les paragraphes 99(2) et (3) et les articles 100 à 114 s’appliquent à tout le projet.

  • Note marginale :Réserve : portée du projet

    (3) Dans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 99(3) et l’article 100 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de tout le projet.

  • Note marginale :Réserve : rapport de la Commission d’examen

    (4) Le ministre compétent n’exerce ses attributions au titre des articles 105 et 106 qu’à l’égard des aspects du rapport de la Commission d’examen qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.

  • Note marginale :Réserve : conditions

    (5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 107 et 108 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.

Note marginale :Accord : coordination
  • 159. (1) La Commission d’examen peut, avec l’accord du ministre fédéral et après consultation du ministre compétent, conclure, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord visant à coordonner leurs examens.

  • Note marginale :État étranger ou organisation internationale

    (2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation de la Commission d’examen et du ministre compétent, conclure un tel accord avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.

Commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe
Note marginale :Décision ministérielle
  • 160. (1) Après avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(ii), le ministre de l’Environnement :

    • a) soit constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale;

    • b) soit, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclut, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord concernant l’examen de tout le projet par une formation conjointe.

  • Note marginale :Accord conclu avec un État étranger ou une organisation internationale

    (2) Le ministre de l’Environnement et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclure l’accord visé à l’alinéa (1)b) avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.

Note marginale :Commission fédérale
  • 161. (1) Dans le cas où il constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 160(1)a), le ministre de l’Environnement nomme les membres de celle-ci, y compris le président.

  • Note marginale :Composition : groupes autochtones

    (2) Dans le cas où le projet doit être réalisé en partie dans une région — adjacente à la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux ou des ressources utilisées par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission fédérale d’évaluation environnementale autres que le président sont nommés sur la recommandation de ce ou ces groupes et de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de « organisation inuite désignée » au paragraphe 2(1), conformément à l’accord conclu par les auteurs de la recommandation.

  • Note marginale :Application à tout le projet

    (3) Les paragraphes 115(3) à (5) et, sous réserve des paragraphes (4) à (6), les articles 116 à 133 s’appliquent à tout le projet.

  • Note marginale :Réserve : portée du projet

    (4) Dans le cas où le ministre de l’Environnement n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 118(3) et l’article 119 ne s’appliquent pas et la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi de tout le projet.

  • Note marginale :Réserve : rapport de la commission

    (5) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 124 à 126 qu’à l’égard des aspects du rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.

  • Note marginale :Réserve : conditions

    (6) La Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 127 et 128 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.

Note marginale :Formation conjointe
  • 162. (1) Dans le cas où un accord est conclu en vertu de l’alinéa 160(1)b), les paragraphes 161(2) à (6) s’appliquent au projet.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) L’accord doit être compatible avec ces paragraphes.

  • Note marginale :Membres

    (3) Il régit la nomination des membres de la formation conjointe et sa composition.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (4) Aux paragraphes 161(2), (4) et (5) et dans les dispositions mentionnées aux paragraphes 161(3) à (6), toute mention de la commission fédérale d’évaluation environnementale vaut mention de la formation conjointe.

Parcs et aires de préservation

Projets

Définition de « autorité compétente »

163. Aux articles 164 à 170, « autorité compétente » s’entend, selon le cas :

  • a) de l’Agence Parcs Canada ou de toute autre autorité fédérale ou territoriale responsable de la gestion ou de l’administration du parc;

  • b) de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.

Note marginale :Proposition
  • 164. (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux critères établis par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Pluralité de projets

    (3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.

  • Note marginale :Avis

    (4) L’autorité compétente transmet à la Commission d’aménagement un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.

Note marginale :Conformité du projet avec les exigences

165. L’autorité compétente décide si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.

Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable
  • 166. (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à ces exigences, l’autorité compétente vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.

  • Note marginale :Consultation facultative

    (3) L’autorité compétente peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

Note marginale :Projet non exempté de l’examen préalable

167. L’autorité compétente transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.

Note marginale :Projet exempté de l’examen préalable
  • 168. (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, l’autorité compétente transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.

  • Note marginale :Absence de préoccupations

    (2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

  • Note marginale :Lieu géographique des répercussions

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.

Note marginale :Délai
  • 169. (1) L’autorité compétente exerce ses attributions au titre des articles 166 à 168 dans les quarante-cinq jours suivant la décision qu’elle prend en vertu de l’article 165.

  • Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

    (2) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 170a), n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Application de certaines dispositions

170. L’article 73, les alinéas 74a) à e) et g), l’article 75, les paragraphes 86(1) et (2), les articles 87 à 98, les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 117, les paragraphes 118(1) et (2) et les articles 120 à 162 s’appliquent au projet, sous réserve de ce qui suit :

  • a) dans ces dispositions, toute mention de la Commission d’aménagement vaut mention de l’autorité compétente;

  • b) aux alinéas 74a) et 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4), 147(2) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 164;

  • c) aux alinéas 74d), 75(1)d) et 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 165, la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable et, aux alinéas 74d) et 75(1)d), la mention relative à une dérogation mineure ou une exemption ministérielle ne s’applique pas;

  • d) au paragraphe 86(1), à l’article 87 et aux alinéas 92(3)a) et 100a), la mention de l’article 79 et celle du paragraphe 80(1) valent respectivement mention de l’article 167 et du paragraphe 168(1);

  • e) dans le cas où la Commission d’examen étend la portée du projet en vertu des alinéas 86(1)a) ou 99(1)a), elle ne peut commencer l’examen — préalable ou approfondi, selon le cas — et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;

  • f) à l’alinéa 92(3)c), l’éventualité en question est la réception par la Commission d’examen, par application de l’alinéa e), de la décision de l’autorité compétente comportant la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);

  • g) à l’alinéa 93(1)a) et aux paragraphes 111(3) et 155(2), la mention concernant l’alinéa 74f) ne s’applique pas;

  • h) à l’article 98, la mention des articles 88 à 97 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • i) dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet en vertu de l’alinéa 118(1)a), la commission fédérale d’évaluation environnementale ne peut commencer l’examen approfondi et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;

  • j) la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 118(1)a), ou dans le cas contraire, si l’autorité compétente est parvenue, par application de l’alinéa i), à la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);

  • k) au paragraphe 132(2), la mention des paragraphes 111(2) à (4) vaut mention du paragraphe 111(2), du paragraphe 111(3), dans sa version adaptée par l’alinéa g), et du paragraphe 111(4);

  • l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa g);

  • m) à l’alinéa 150b), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa g), et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) ne s’appliquent pas;

  • n) à l’alinéa 150c) et au paragraphe 153(1), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • o) au paragraphe 152(3), la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable;

  • p) au paragraphe 153(2), la mention des articles 87 à 140 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 vaut mention de l’article 168;

  • r) au paragraphe 156(2), la mention des articles 77 à 79 vaut mention des articles 165 à 167 et celle concernant les articles 81, 82 et 85 ne s’applique pas;

  • s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa e), des paragraphes 86(1) et (2) et des articles 87 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces dispositions par le présent article;

  • t) au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 87 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle des articles 100 à 114 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 100 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention des alinéas i) et j), des articles 116 et 117, des paragraphes 118(1) et (2) et des articles 120 à 133;

  • x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) et celle de l’article 119 valent respectivement mention des alinéas i) et j);

  • y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).

Note marginale :Projets en partie à l’extérieur d’un parc

171. Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :

  • a) les articles 76, 80, 164 et 168 s’appliquent à tout le projet;

  • b) les articles 163 et 165 à 167 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans le parc ou le lieu historique;

  • c) les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve de l’alinéa a), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur du parc ou du lieu historique.

Note marginale :Projets dans certaines aires de préservation

172. Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.

Création, abolition et modification de la superficie
Disposition interprétative
Note marginale :Initiative ministérielle

173. Dans le cas où l’auteur de la proposition visée au paragraphe 174(1) est un ministre fédéral ou territorial, la mention du ministère ou de l’organisme, aux paragraphes 174(1) et (3), 177(6) et 178(1) et (4), à l’article 180 et à l’alinéa 182a), vaut mention de ce ministre.

Proposition
Note marginale :Obligation : ministère ou organisme
  • 174. (1) Le ministère ou l’organisme qui propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement à l’égard de cette initiative.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La proposition comporte une description de l’initiative préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).

  • Note marginale :Avis

    (3) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé de l’initiative — indiquant notamment sa nature et le lieu où elle doit être réalisée — et précise le nom du ministère ou de l’organisme.

Plan d’aménagement en vigueur
Note marginale :Conformité de l’initiative avec le plan
  • 175. (1) La Commission d’aménagement décide si l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où elle doit être réalisée.

  • Note marginale :Pluralité de plans

    (2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie de l’initiative visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie de l’initiative emporte celle de toute l’initiative.

Note marginale :Initiative conforme au plan

176. Dans le cas où elle décide que l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.

Note marginale :Initiative non conforme au plan
  • 177. (1) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard de l’initiative et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.

  • Note marginale :Dérogation permise au regard du plan

    (2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :

    • a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;

    • b) soit ne pas en accorder.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;

    • b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.

  • Note marginale :Prise en compte des motifs et examen public

    (5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le ministère ou l’organisme de la prorogation.

Note marginale :Demande d’exemption ministérielle
  • 178. (1) Le ministère ou l’organisme peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard de l’initiative dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :

    • a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision et transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;

    • b) soit ne l’accordent pas.

  • Note marginale :Consultations obligatoires

    (3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le ministère ou l’organisme et la Commission d’aménagement de la prorogation.

Note marginale :Délai
  • 179. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 175 et 176 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Jours non comptés : examen public

    (3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 177(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 177(2).

Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

180. Les jours pris par le ministère ou l’organisme pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 182a), n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 177(2) et (4) et 179(1).

Absence de plan d’aménagement
Note marginale :Transmission de la proposition

181. En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les dix jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative, la Commission d’aménagement la transmet à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.

Régime juridique applicable
Note marginale :Application de certaines dispositions

182. Les articles 73, 75, 86, 88 à 99, 101 à 146, 148 à 150 et 156 à 162 s’appliquent à l’initiative, sous réserve de ce qui suit :

  • a) dans ces dispositions, toute mention du projet vaut mention de l’initiative et toute mention du promoteur vaut mention du ministère ou de l’organisme;

  • b) à l’alinéa 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 174;

  • c) à l’alinéa 75(1)d), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175 et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a);

  • d) au paragraphe 86(1) et à l’alinéa 92(3)a), la mention « de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) » vaut mention de « de l’article 176, des alinéas 177(2)a) ou 178(2)a) ou de l’article 181 »;

  • e) aux paragraphes 86(3), 99(3) et 118(3), la mention des articles 77, 81 et 82 vaut mention des articles 175, 177 et 178;

  • f) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen préalable de l’initiative — conformément aux modalités qu’elle fixe, en tenant compte de la nature de l’initiative — si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 86(1)a) ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 86(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable;

  • g) à l’alinéa 92(3)c) et au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);

  • h) à l’alinéa 93(1)a) et au paragraphe 111(3), la mention concernant les alinéas 74f) et g) ne s’applique pas;

  • i) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de l’initiative si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 99(1)a) ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) elle reçoit, par application du paragraphe 99(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable,

    • (ii) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi de l’initiative;

  • j) à l’article 119, la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);

  • k) à l’alinéa 135(3)b), la mention concernant le paragraphe 152(6) ne s’applique pas;

  • l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa h);

  • m) à l’alinéa 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175;

  • n) à l’alinéa 150b), la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa h), et la mention du paragraphe 152(6) et celle de l’alinéa 155(1)b) ne s’appliquent pas;

  • o) à l’alinéa 150c), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • p) à l’alinéa 150d), la mention concernant le paragraphe 152(4) ne s’applique pas;

  • q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 ne s’applique pas;

  • r) au paragraphe 156(2), la mention concernant les articles 77 à 79, 81, 82 et 85 vaut mention des articles 175 à 178 et 181;

  • s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa f) et des articles 86 et 88 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces articles au présent article;

  • t) au paragraphe 157(2), la mention de l’article 87 vaut mention de l’alinéa f);

  • u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention des articles 100 à 114 vaut mention de l’alinéa i) et des articles 101 à 114, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention de l’article 100 vaut mention de l’alinéa i);

  • w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et celle de l’article 119 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa j);

  • y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).

Travaux antérieurs
Note marginale :Prise en compte

183. Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, tenir compte des renseignements recueillis à l’égard de l’initiative et des études et analyses faites à son égard par tout ministère ou organisme et s’appuyer sur ceux-ci.

PARTIE 4EXAMEN DES PROJETS À RÉALISER À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DÉSIGNÉE

Note marginale :Initiative

184. Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un projet toute initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie.

Note marginale :Examen par la Commission d’examen

185. La Commission d’examen peut, à la demande des gouvernements du Canada ou du Nunavut — ou de l’organisation inuite désignée, pourvu que ces gouvernements y consentent —, effectuer l’examen de tel projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et pouvant entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen

186. Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen du projet, la Commission d’examen présente aux gouvernements du Canada et du Nunavut — et à l’organisation inuite désignée si l’examen est effectué à sa demande — un rapport écrit faisant état :

  • a) de son examen du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci dans la région désignée;

  • b) de sa conclusion, fondée sur cet examen, quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;

  • c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.

Note marginale :Suivi

187. Les gouvernements du Canada et du Nunavut donnent suite au rapport de la Commission d’examen de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Précision

188. Il est entendu que les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet.

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions et disposition interprétative

Note marginale :Initiative
  • 189. (1) S’agissant d’une initiative visée au paragraphe 174(1), la mention du projet et celle du promoteur, dans la présente partie, valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme — ou, par application de l’article 173, du ministre fédéral ou territorial — qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « autorité compétente »

    “responsible authority”

    « autorité compétente » S’entend au sens de l’article 163.

    « ministre compétent »

    “responsible Minister”

    « ministre compétent » S’entend au sens du paragraphe 73(1).

Qualité pour agir en cours d’évaluation

Note marginale :Observations : certaines bandes indiennes

190. Dans l’exercice de leurs attributions en matière d’examen au titre des parties 2 à 4, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région — située dans la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux et des ressources que ces bandes ont traditionnellement utilisées et qu’elles continuent d’utiliser, et tiennent compte de ces observations.

Note marginale :Observations : Makivik

191. Dans l’exercice de leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits, et tiennent compte de celles-ci.

Coordination des activités

Note marginale :Commissions

192. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent coordonner leurs activités respectives.

Note marginale :Office des eaux du Nunavut

193. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe sont tenues de coordonner leurs activités respectives en matière d’évaluation à l’égard de tout projet dont la réalisation est assujettie à l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut avec celles de l’Office des eaux du Nunavut, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

Note marginale :Organismes analogues

194. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe peuvent coordonner leurs activités respectives avec celles des organismes ayant, dans la région désignée ou dans une région adjacente à celle-ci, des attributions analogues aux leurs.

Note marginale :Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignée
  • 195. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut s’efforcent, avec l’aide de la Commission d’examen, de négocier et de conclure, avec les gouvernements ou autorités compétentes d’autres ressorts, des accords en vue d’assurer la collaboration de celle-ci, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de ces gouvernements ou autorités en ce qui a trait à l’examen de projets devant être réalisés dans la région désignée et pouvant entraîner, à l’extérieur de celle-ci, d’importantes répercussions sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il est entendu qu’un tel accord ne peut avoir pour effet de restreindre la compétence de la Commission d’examen.

Note marginale :Conseils : zones marines

196. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent, soit individuellement, soit ensemble conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — et formant alors le Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’accord —, conseiller les ministères et organismes en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements du Canada et du Nunavut tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.

Renseignements et documents

Obtention des renseignements

Note marginale :Communication obligatoire
  • 197. (1) Il incombe aux autorités administratives et aux ministères et organismes et municipalités qui ne sont pas des autorités administratives pourvus des connaissances — traditionnelles ou autres — voulues de fournir, sur demande de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, les renseignements pertinents qui permettront au demandeur d’exercer ses attributions.

  • Note marginale :Réserve : pouvoir discrétionnaire

    (2) Les autorités, les ministères et organismes et les municipalités ne sont toutefois pas tenus de fournir les renseignements dans le cas où ils ont, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, le pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire

    (3) Ils tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

Note marginale :Réserve : communication restreinte

198. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.

Utilisation des renseignements

Note marginale :Réserve : utilisation liée aux attributions

199. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et toute personne désignée en vertu de l’article 209 ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci.

Communication des renseignements et des documents

Note marginale :Décisions et rapports : Commission d’aménagement
  • 200. (1) La Commission d’aménagement :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 85(1), 142(1) ou 144(2), de l’article 175 ou du paragraphe 177(2);

    • b) dans le cas visé au paragraphe 80(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;

    • c) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3).

  • Note marginale :Décisions, rapports et certificats : Commission d’examen

    (2) La Commission d’examen :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 142(1);

    • b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport — original ou révisé — visé aux paragraphes 92(1), 104(1) ou (3), 107(1) ou (2) ou 112(5) ou à l’alinéa 135(4)c);

    • c) dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, transmet au ministre fédéral tout rapport visé au paragraphe 92(1);

    • d) dans le cas visé à l’alinéa 93(1)a) ou après délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes 111(1), 112(10) ou 132(1), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;

    • e) transmet au promoteur tout certificat — original ou modifié — qu’elle délivre à l’égard du projet et en transmet une copie aux autorités administratives qu’il identifie;

    • f) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie des conclusions visées à l’article 124;

    • g) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport visé aux paragraphes 127(1) ou (2);

    • h) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2) ou au titre de l’alinéa 155(1)b);

    • i) transmet à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(4).

  • Note marginale :Décisions et rapports : commissions fédérales

    (3) Toute commission fédérale d’évaluation environnementale :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise par le ministre de l’Environnement au titre du paragraphe 118(1);

    • b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1) et toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2);

    • c) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).

  • Note marginale :Décisions ministérielles

    (4) Le ministre compétent :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des paragraphes 93(1) ou 94(1) ou (3), des articles 95, 105 ou 106 ou des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7) et toute décision modifiée au titre du paragraphe 139(3);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’examen, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des articles 125 ou 126 ou des paragraphes 127(3) ou (4).

  • Note marginale :Autres décisions ministérielles

    (5) Le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, selon le cas :

    • a) transmettent à la Commission d’aménagement une copie des demandes d’exemption ministérielle faites en vertu des paragraphes 82(1) ou 178(1);

    • b) transmettent au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise en vertu des paragraphes 82(2) ou 178(2).

  • Note marginale :Décisions et rapports : ministre fédéral

    (6) Le ministre fédéral :

    • a) transmet aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(2);

    • b) transmet à la personne ou à l’entité visée à ce paragraphe, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe 152(6).

  • Note marginale :Décisions et rapports : formations conjointes

    (7) Toute formation conjointe :

    • a) transmet au promoteur, à l’autorité visée à l’alinéa 160(1)b) et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).

  • Note marginale :Décisions et rapports : autorités compétentes

    (8) Toute autorité compétente :

    • a) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;

    • c) dans le cas visé au paragraphe 168(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Adaptation

    (9) S’agissant d’un projet visé au paragraphe 164(1), la mention de la Commission d’aménagement, aux alinéas (2)a) et i), (3)a) et c), (6)b) et (7)b), vaut mention de l’autorité compétente.

Note marginale :Registre public : Commission d’aménagement
  • 201. (1) La Commission d’aménagement tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :

    • a) les rapports et comptes rendus visés à l’alinéa 14b), à l’article 53 et aux paragraphes 61(1), 152(2) et (3) et 227(2);

    • b) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 17(1);

    • c) les ébauches de plan d’aménagement préparées en vertu de l’article 49;

    • d) les commentaires reçus au titre du paragraphe 50(2);

    • e) les avis visés aux paragraphes 51(2), 76(4), 141(1), 142(1), 164(4) et 174(3);

    • f) les décisions prises au titre des paragraphes 54(1) et (3) et 62(1) et (3), de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 82(2), 85(1), 144(2) et 152(6), de l’article 175 et des paragraphes 177(2) et 178(2);

    • g) les plans d’aménagement approuvés en vertu du paragraphe 55(1);

    • h) les recommandations reçues au titre de l’article 56;

    • i) les propositions de modification à un plan d’aménagement faites en vertu des paragraphes 59(1) et (3);

    • j) les modifications d’un plan d’aménagement approuvées en vertu des paragraphes 62(1) et (3);

    • k) les propositions de dérogation mineure visées au paragraphe 81(3);

    • l) les motifs visés aux paragraphes 81(4) et 177(4);

    • m) les demandes visées aux paragraphes 82(1), 143(1), (4) et (5), 144(1) et 178(1);

    • n) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1).

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.

Note marginale :Registre public : Commission d’examen
  • 202. (1) La Commission d’examen tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :

    • a) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 26(1);

    • b) les propositions relatives à des projets reçues au titre de l’article 79, du paragraphe 80(1), de l’article 167 et du paragraphe 168(1);

    • c) les décisions prises par elle et le ministre compétent au titre de la partie 3;

    • d) les rapports — originaux et révisés — visés aux paragraphes 92(1), 104(1) et (3), 107(1) et (2), 112(5), 123(1) et 127(1) et (2), à l’alinéa 135(4)c), aux paragraphes 152(2) et (4) et à l’article 186;

    • e) les lignes directrices transmises en vertu des paragraphes 101(5) et 120(6);

    • f) les énoncés des répercussions reçus au titre des paragraphes 101(6) et 120(7);

    • g) les avis donnés en vertu du paragraphe 102(2), de l’article 110, du paragraphe 121(2) et de l’article 131;

    • h) les certificats — originaux ou modifiés — qu’elle délivre;

    • i) les mandats de toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe fixés au titre de l’article 117;

    • j) une copie des conclusions visées à l’article 124;

    • k) les avis donnés par elle, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe en vertu du paragraphe 142(1);

    • l) les demandes visées aux paragraphes 143(1), (4) et (5) et 144(1);

    • m) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1);

    • n) les rapports présentés par toute autorité compétente en vertu du paragraphe 152(3), par application de l’article 170;

    • o) les décisions prises en vertu du paragraphe 152(6);

    • p) les décisions prises au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;

    • q) les accords visés au paragraphe 230(3).

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.

Note marginale :Registre commun

203. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent convenir de tenir un registre public commun en conformité avec les exigences prévues aux articles 201 et 202.

Note marginale :Réserve
  • 204. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et les personnes désignées en vertu de l’article 209 ne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, communiquer tels documents, parties de document ou renseignements — notamment en les versant dans un registre public — que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) ils ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) leur communication respecte les conditions suivantes :

      • (i) elle aurait été faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens avait été faite aux termes de cette loi au moment de la prise en charge des documents au titre de la présente loi, y compris des documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information,

      • (ii) elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale,

      • (iii) elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que tels documents, parties de document ou renseignements transmis à une personne ou à un organisme exerçant des attributions au titre de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que toute personne visée au paragraphe (1) a l’intention de communiquer :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il n’est pas tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Note marginale :Précautions : communications non autorisées

205. Les personnes visées au paragraphe 204(1) sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la communication des documents, parties de document ou renseignements qu’elles ne peuvent communiquer au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire

206. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, le cas échéant, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements.

Maintien des droits

Note marginale :Approbation ou modification en cours d’évaluation
  • 207. (1) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après la réception de la proposition transmise conformément à l’article 76, ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation du projet au titre de la partie 3 ni pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’évaluation

    (2) Une telle approbation ou modification est sans effet à l’égard des projets dont la réalisation a été autorisée antérieurement au titre de la partie 3 et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4). Il est entendu que ces projets n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.

Note marginale :Interruption pendant moins de cinq ans
  • 208. (1) Malgré les alinéas 74a) et b), les projets ci-après n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 :

    • a) tout projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;

    • b) la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite.

  • Note marginale :Fictions : projet original visé à l’alinéa (1)b)

    (2) Toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet original visé à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été prise à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage. De même, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard du projet original est réputé avoir été délivré à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage.

  • Note marginale :Précisions : projet visé à l’alinéa (1)a)

    (3) Il est entendu que toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) demeure valide. De même, il est entendu que tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard de ce projet demeure valide.

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’autorisation

    (4) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation visée aux alinéas (1)a) ou b), est sans effet à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) ou de la reconstruction visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Interruption pendant cinq ans ou plus

    (5) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet ou la reconstruction de l’ouvrage, selon le cas, dans le cas où la période de l’interruption ou de la fermeture est égale ou supérieure à cinq ans.

  • Note marginale :Nouvelle proposition

    (6) Toutefois, le projet ou la reconstruction visé au paragraphe (5) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76. Le projet visé par celle-ci est réputé être conforme à tout plan d’aménagement applicable pour l’application de l’article 77.

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’autorisation

    (7) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation relative au projet visé au paragraphe (5) ou au projet original auquel se rapporte l’ouvrage visé au paragraphe (5), selon le cas, est sans effet à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition visée au paragraphe (6), et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Évaluations précédentes

    (8) Dans le cas où l’ouvrage ou l’activité n’est pas exempté au titre du paragraphe (1), les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la partie 3 tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de celle-ci à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

209. Le ministre fédéral peut désigner tout employé d’un ministère ou organisme — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu
  • 210. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou en prévenir le non-respect peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Elle peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat : maison d’habitation
  • 211. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée
  • 212. (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 210(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant la personne désignée

    (2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Usage de la force

213. La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Ordres

Note marginale :Mesures exigées
  • 214. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi — ou en prévenir le non-respect — peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;

    • b) de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les ordres ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Coordination

Note marginale :Activités des personnes désignées

215. Les personnes désignées pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 — ou en prévenir le non-respect — coordonnent leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

Injonction

Note marginale :Pouvoirs du tribunal
  • 216. (1) Si, sur demande présentée par le ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne ou entité nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer la contravention ou de tendre à sa commission;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de la contravention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Entrave

217. Il est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

218. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

Note marginale :Infractions et peines
  • 219. (1) Quiconque contrevient à l’article 74, aux paragraphes 147(2), 152(7) ou 208(5) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 214(1)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Entrave ou renseignements faux ou trompeurs

    (2) Quiconque contrevient aux articles 217 ou 218 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Questions judiciaires

Compétence judiciaire

Note marginale :Contrôle judiciaire : compétence concurrente

220. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le procureur général du Nunavut ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande de révision judiciaire à la Cour de justice du Nunavut afin d’obtenir contre la Commission d’aménagement ou la Commission d’examen, selon le cas, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

Note marginale :Renvois

221. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence soulevée dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Qualité pour agir

222. L’organisation inuite désignée peut demander au tribunal compétent :

  • a) de décider si les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable ont été mises en oeuvre en application de l’article 69, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;

  • b) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé en conformité avec les exigences visées à l’alinéa 74f), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;

  • c) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou modifié — délivré à son égard, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;

  • d) de décider si les conditions visées à l’alinéa c) ont été mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;

  • e) de décider si tel projet est — ou a été ou est susceptible d’être — réalisé sans que soient remplies les conditions, visées à l’alinéa c) et mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, dont est assortie sa réalisation, et, en cas de défaut, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne ou entité nommée dans la demande :

    • (i) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de déroger à l’une ou l’autre de ces conditions ou de tendre à sa dérogation,

    • (ii) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la dérogation;

  • f) de décider si tel projet visé à l’un ou l’autre des alinéas 152(1)a) à c) est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;

  • g) la révision judiciaire de telle décision ou ordonnance — provisoire ou finale — prise au titre de la partie 3.

Note marginale :Caractère définitif

223. À moins qu’une exemption ministérielle ne soit accordée en vertu de l’alinéa 82(2)a), toute décision de la Commission d’aménagement concernant la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales et de celui prévu à l’article 220, non susceptible d’appel ou de révision en justice.

Immunité

Note marginale :Faits accomplis de bonne foi

224. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe et les personnes désignées en vertu de l’article 209 bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Communication faite de bonne foi

225. L’État, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, les membres et le personnel de ces commissions et les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe bénéficient de l’immunité judiciaire pour la communication d’un document, d’une partie de document ou d’un renseignement — notamment dans l’un des registres publics — faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.

Délais

Note marginale :Mandat et validité des actes

226. Le fait, de la part de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli dans l’exercice de ses attributions.

Surveillance générale

Note marginale :Plan
  • 227. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut élaborent, de concert avec la Commission d’aménagement, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et dirigent et coordonnent les activités de surveillance générale et la collecte des renseignements afférents.

  • Note marginale :Commission d’aménagement

    (2) Conformément au plan de surveillance, la Commission d’aménagement collige les renseignements fournis, entre autres, par les ministères et organismes ainsi que le secteur industriel et produit périodiquement un rapport sur les milieux en question. Elle est tenue d’utiliser ces renseignements dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Règlements et arrêtés

Note marginale :Pouvoirs réglementaires
  • 228. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre fédéral, après que celui-ci a mené des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, prendre les mesures d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour l’application des paragraphes 34(1) et (2) et 115(3);

    • b) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des catégories de personnes ou des groupes qu’il précise à tout examen approfondi effectué par la Commission d’examen, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe.

  • Note marginale :Accord de Tunngavik

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre fédéral — après consultation du ministre territorial, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen — et avec l’accord de Tunngavik :

    • a) prévoir, pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1), des catégories d’ouvrages ou d’activités exclus;

    • b) prévoir, pour l’application du paragraphe 78(2), de l’alinéa 155(1)a) et du paragraphe 166(2), les catégories d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions.

Note marginale :Annexe 2

229. Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer la mention d’un organisme administratif désigné.

Note marginale :Annexe 3 : projet d’accord
  • 230. (1) Avant de conclure tout accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’accord, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, des catégories d’ouvrages ou d’activités visées par le projet d’accord.

  • Note marginale :Commentaires

    (2) Tout destinataire de l’avis peut, dans les cent vingt jours suivant la réception de celui-ci, communiquer par écrit à la Commission d’examen ses commentaires à l’égard du projet d’accord.

  • Note marginale :Avis : conclusion de l’accord

    (3) Après avoir tenu compte des commentaires ainsi communiqués, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, de la conclusion, le cas échéant, de l’accord.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 3

    (4) Le ministre fédéral modifie, par arrêté, l’annexe 3 pour ajouter, modifier ou supprimer la mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable au titre de l’accord.

PARTIE 6DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Membres et employés des commissions

231. Les membres et les employés de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonctions comme s’ils avaient été nommés ou engagés, selon le cas, au titre de la présente loi.

Note marginale :Politiques, priorités et objectifs en matière d’aménagement

232. Les articles 40 à 45 ne s’appliquent pas aux politiques, priorités, objectifs — généraux et spécifiques — et variables de planification établis au titre du chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces politiques, priorités, objectifs et variables après cette entrée en vigueur.

Note marginale :Plans d’aménagement
  • 233. (1) Les plans d’aménagement approuvés conformément à l’article 11.5.9 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article le demeurent, sous réserve des règles suivantes :

    • a) les articles 47, 48 et 66 ne s’appliquent pas à ces plans et il est entendu que les articles 49 à 58 ne s’y appliquent pas non plus;

    • b) ces plans sont pris en compte pour l’application des articles 46, 68 à 70 et 72, de la partie 3, de l’alinéa 222d) et de l’article 223;

    • c) les articles 59 à 65 s’appliquent à toute modification apportée à ces plans après cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Registre public

    (2) La Commission d’aménagement verse ces plans d’aménagement dans le registre public visé au paragraphe 201(1).

Note marginale :Plans d’aménagement municipaux

234. Les articles 71 et 72 ne s’appliquent pas aux plans d’aménagement municipaux élaborés conformément au chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces plans d’aménagement après cette entrée en vigueur.

Note marginale :Projets : évaluation au titre de l’accord
  • 235. (1) La présente loi ne s’applique pas :

    • a) aux projets qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, font l’objet d’une évaluation au titre de l’accord ou dont la réalisation de manière licite est en cours ou terminée;

    • b) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article, entreprise et interrompue par la suite pendant une période — calculée à compter de cette date — inférieure à cinq ans;

    • c) à la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période — calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article — inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant cette date et qui a été réalisé de manière licite;

    • d) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article et entreprise dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Exception : modification importante

    (2) Elle s’applique toutefois aux projets visés au paragraphe (1) s’ils sont modifiés de façon importante — au sens de l’article 145 — après l’entrée en vigueur du présent article.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission d’aménagement du Nunavut

    Nunavut Planning Commission

  • Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

    Nunavut Impact Review Board

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission d’aménagement du Nunavut

    Nunavut Planning Commission

  • Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions

    Nunavut Impact Review Board

2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

 Les définitions de « Commission d’aménagement » et « Commission d’examen des projets de développement », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Commission d’aménagement »

“Nunavut Planning Commission”

« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

« Commission d’examen des projets de développement »

“Nunavut Impact Review Board”

« Commission d’examen des projets de développement » La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

 Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen des projets par la Commission d’aménagement

    (2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets
  • 37. (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.

 Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions
  • 38. (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :

    • a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;

    • b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;

    • c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;

    • d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;

    • e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.

 Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2LOI SUR L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :

Loi constituant l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois

Préambule

Attendu :

que les accords gwichin, inuvialuit, du Sahtu et tlicho permettent d’établir, par voie législative, un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux terres gwichines, du Sahtu et tlichos, aux eaux qui s’y trouvent et aux terres inuvialuites, et l’indemnité à payer pour l’accès;

qu’il y a lieu, en outre, d’établir un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès;

qu’il est opportun d’établir, conformément aux accords, un office des droits de surface en tant qu’organisme public chargé de résoudre des différends concernant les conditions d’accès aux terres et aux eaux, principalement à des fins commerciales, et l’indemnité à payer pour l’accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord »

    “Agreement”

    « accord » L’accord gwichin, inuvialuit, du Sahtu ou tlicho, selon le cas.

    « accord du Sahtu »

    “Sahtu Agreement”

    « accord du Sahtu » L’accord sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signé le 6 septembre 1993 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « accord gwichin »

    “Gwich’in Agreement”

    « accord gwichin » L’accord sur la revendication territoriale globale des Gwichins conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwichins, signé le 22 avril 1992 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « accord inuvialuit »

    “Inuvialuit Agreement”

    « accord inuvialuit » La convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, représentant les Inuvialuits de la région désignée, au sens de la convention, et le gouvernement du Canada, signée le 5 juin 1984 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « accord tlicho »

    “Tlicho Agreement”

    « accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « audience »

    “French version only”

    « audience » Vise également l’audience sur pièces.

    « autorité administrative »

    “regulatory authority”

    « autorité administrative » Ministre, ministère ou organisme, municipalité, le gouvernement tlicho, l’administration d’une collectivité tlicho ou tout organisme public chargé, sous le régime d’une autre loi fédérale, d’une loi territoriale ou d’une loi tlicho, de délivrer des permis ou d’autres autorisations.

    « entité »

    “entity”

    « entité » S’entend notamment d’une personne morale, société de personnes, association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale, d’un groupe ou gouvernement autochtones, du gouvernement du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ou de tout ministère ou organisme fédéral ou de ces territoires.

    « gaz »

    “gas”

    « gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole.

    « loi territoriale »

    “territorial law”

    « loi territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.

    « minéraux »

    “minerals”

    « minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « occupant »

    “occupant”

    « occupant » S’entend, relativement à une terre, de toute personne physique ou entité, autre que le propriétaire, dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès visant cette terre par la personne physique ou l’entité qui est titulaire du droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux.

    « ordonnance d’accès »

    “access order”

    « ordonnance d’accès » Ordonnance rendue au titre de l’un des articles 49 à 54, 62, 69 ou 77.

    « organisation désignée »

    “designated organization”

    « organisation désignée » Le Conseil tribal des Gwichins, la Société régionale inuvialuite ou l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas.

    « pétrole »

    “oil”

    « pétrole »

    • a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide;

    • b) tout autre hydrocarbure — à l’exclusion du gaz et du charbon —, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains.

    « région désignée »

    “settlement area”

    « région désignée » Selon le cas :

    • a) la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;

    • b) la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inuvialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu.

    « ressources fauniques »

    “wildlife”

    « ressources fauniques » L’ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux, mais à l’exclusion des rennes.

    « terres désignées »

    “designated land”

    « terres désignées » Les terres gwichines, inu­vialuites ou du Sahtu, selon le cas.

    « terres inuvialuites »

    “Inuvialuit lands”

    « terres inuvialuites » Les terres situées aux Territoires du Nord-Ouest, cédées aux Inuvialuits au titre de l’accord inuvialuit.

    « terres non désignées »

    “non-designated land”

    « terres non désignées » Terres situées aux Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des terres désignées ou des terres tlichos et qui soit appartiennent à une personne physique ou à une entité, soit appartiennent à l’État et sont occupées par une personne physique ou une entité. Il est entendu que les terres ci-après sont également visées :

    • a) les terres visées aux alinéas 20.1.3a) et b) de l’accord gwichin et aux alinéas 21.1.3a) et b) de l’accord du Sahtu et les terres d’une collectivité tlicho;

    • b) les terres dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont occupées par une personne physique ou une entité.

  • Note marginale :Définitions — accords

    (2) Dans la présente loi :

    • a« terres gwichines » s’entend au sens de l’article 20.1.1 de l’accord gwichin et « participant gwichin » s’entend au sens de « parti­cipant », à l’article 2.1.1 de cet accord;

    • b« Inuvialuit » s’entend de toute personne physique visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit;

    • c« organisation désignée du Sahtu » et « terres du Sahtu » s’entendent respectivement au sens de l’article 2.1.1 et de l’article 21.1.1 de l’accord du Sahtu et « participant du Sahtu » s’entend au sens de « participant », à l’article 2.1.1 de cet accord;

    • d« citoyen tlicho », « collectivité tlicho », « gouvernement tlicho », « loi tlicho », « Monfwi gogha de niitlee », « première nation tlicho », « terres d’une collectivité tlicho » et « terres tlichos » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho.

PRÉSÉANCE

Note marginale :Préséance des accords

3. Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

APPLICATION

Note marginale :Application géographique

4. La présente loi s’applique aux Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Opposabilité

5. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Délégation

6. Le ministre peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

Note marginale :Examen
  • 7. (1) Le ministre examine la présente loi avec les représentants de tout groupe autochtone ayant conclu un accord touchant les Territoires du Nord-Ouest pour établir si elle devrait être modifiée pour mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ses dispositions si, à la fois :

    • a) l’accord porte sur des revendications territoriales globales, l’autonomie gouvernementale, la gestion et la réglementation des terres et des ressources ou la gouvernance ou il s’agit d’un accord transfrontalier ou faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • b) l’accord est entré en vigueur, conformément à ses dispositions, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Réserves

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions non définitives de tout accord ni à un accord au sens du paragraphe 2(1).

Note marginale :Accès subordonné au consentement
  • 8. (1) Sauf disposition contraire de l’accord ou de la présente loi, il est entendu que toute personne physique ou entité ne peut, sans le consentement de l’organisation désignée ou du gouvernement tlicho, selon le cas, pénétrer sur des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, dans les eaux qui s’y trouvent ou sur des terres inu­vialuites, ni les franchir ou y séjourner.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux participants gwichins ou du Sahtu ni aux citoyens tlichos en ce qui touche respectivement les terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou les eaux qui s’y trouvent, ni aux Inuvialuits en ce qui touche les terres inuvialuites.

  • Note marginale :Effets de l’ordonnance

    (3) Ni la délivrance par l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest d’une ordonnance, ni les dispositions de celle-ci n’ont pour effet de soustraire le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par un accord ou sous le régime d’une loi fédérale ou territoriale.

MISE EN PLACE DE L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Constitution

Note marginale :Constitution
  • 9. (1) Est constitué l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé « l’Office »).

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres, y compris le président.

  • Note marginale :Nominations ministérielles

    (3) Le ministre nomme le président et les autres membres de l’Office.

  • Note marginale :Nombre impair

    (4) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.

Note marginale :Mission de l’Office
  • 10. (1) L’Office a pour mission de résoudre des différends concernant l’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent, aux terres inuvialuites et aux terres non désignées.

  • Note marginale :Compétence générale

    (2) Il peut, à cet égard, rendre, en conformité avec les autres dispositions de la présente loi, des ordonnances fixant les conditions auxquelles des personnes physiques et des entités peuvent avoir accès à ces terres et eaux ainsi que les indemnités appropriées à payer pour l’accès.

Note marginale :Président
  • 11. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office et il exerce les attributions qui lui sont confiées par règlement administratif de l’Office.

  • Note marginale :Président intérimaire

    (2) L’Office choisit parmi les membres celui qui peut assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.

Note marginale :Suppléants
  • 12. (1) Le ministre nomme cinq suppléants.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre ou de vacance de son poste, le suppléant qui est assujetti aux mêmes obligations que lui en matière de résidence exerce ses fonctions, sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président; il est alors réputé être un membre.

Note marginale :Compétences et résidence
  • 13. (1) Le ministre nomme les membres et les suppléants en choisissant des personnes qui, d’une part, sont à son avis pourvues des connaissances ou de l’expérience propres à aider l’Office à accomplir sa mission et qui, d’autre part, résident aux Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Connaissances traditionnelles autochtones

    (2) Au paragraphe (1), il est entendu que les connaissances et l’expérience visent notamment les connaissances traditionnelles autochtones et l’expérience connexe.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire : résidence

    (3) Le ministre effectue les nominations de sorte qu’au moins un membre et un suppléant résident :

    • a) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;

    • b) à Inuvik ou dans la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inu­vialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;

    • d) au Monfwi gogha de niitlee.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire : connaissances

    (4) En outre, il effectue les nominations de sorte que le membre et le suppléant visés à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à d) aient, à son avis, des connaissances étendues par rapport aux terres, à l’environnement ou aux connaissances traditionnelles autochtones relativement à la région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas.

Note marginale :Changement de résidence
  • 14. (1) Le membre ou le suppléant qui est d’avis qu’il ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence en informe le ministre et l’Office sans délai.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans le cas où il constate qu’un membre ou un suppléant ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence — même sans en avoir été informé conformément au paragraphe (1) —, le ministre l’en avise par écrit. Le mandat du membre ou du suppléant prend fin à la date de réception de l’avis ou, au plus tard, le jour où il est réputé l’avoir reçu, soit le trentième jour qui suit celui de sa transmission.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence

    (3) Le membre qui cesse de respecter les exigences applicables en matière de résidence au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application du paragraphe (2).

Note marginale :Mandat
  • 15. (1) Les membres et les suppléants occupent leur poste pour une période de cinq ans.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Note marginale :Révocation

16. Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions à titre inamovible; ils peuvent cependant être révoqués par le ministre pour un motif valable.

Note marginale :Reconduction

17. Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit à des fonctions identiques ou non, mais il ne peut l’être au cours des trois années qui suivent la fin d’un second mandat consécutif.

Note marginale :Rémunération et frais : membres
  • 18. (1) Les membres — y compris le président — touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération fixée par le ministre, à moins qu’ils participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent la rémunération fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour hors du lieu de leur résidence habituelle.

Note marginale :Personnel

19. L’Office peut s’assurer les services, à titre d’employés, de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.

Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

20. Les membres, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président ainsi que les employés de l’Office sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Conflits d’intérêts
  • 21. (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre, l’employé de l’Office, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne aux termes de l’accord ou le fait de détenir un intérêt foncier dans les Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Faits accomplis de bonne foi

22. Les membres et les employés de l’Office bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

23. Le siège de l’Office est fixé à Yellow­knife ou en tout autre lieu des Territoires du Nord-Ouest que désigne le gouverneur en conseil.

Note marginale :Réunions
  • 24. (1) L’Office tient, aux dates, heures et lieux — dans les Territoires du Nord-Ouest — qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.

  • Note marginale :Participation à distance

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président —, tout membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — permettant à tous les participants de communiquer entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

Règlements administratifs

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

25. L’Office peut, par règlement administratif, fixer les attributions du président et régir la conduite et la gestion des affaires internes de l’Office, notamment :

  • a) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les fonctions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste;

  • b) l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;

  • c) le recours à tout moyen technique — notamment le téléphone — pour participer aux réunions de l’Office;

  • d) l’affectation de membres aux formations de l’Office;

  • e) la désignation de personnes habilitées à attester l’authenticité des documents de l’Office.

Statut et pouvoirs généraux

Note marginale :Statut

26. L’Office est un organisme public non mandataire de l’État.

Note marginale :Biens et contrats
  • 27. (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir des biens et en disposer.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) À l’égard de ses droits et obligations, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était une personne morale.

Note marginale :Services et installations publics

28. Pour l’exercice de ses activités de manière efficace, l’Office peut utiliser les services et installations des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest et partager des services et installations avec ces derniers s’ils y consentent. La présente disposition ne vise que les services offerts dans ces territoires et les installations qui y sont situées.

Note marginale :Obtention de renseignements
  • 29. (1) L’Office peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de toute loi territoriale ou de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Les membres, les suppléants, les employés de l’Office, les mandataires, les conseillers et les experts ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions au titre de celle-ci.

Langues

Note marginale :Langue d’usage

30. L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre.

Dispositions financières

Note marginale :Budget annuel
  • 31. (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.

  • Note marginale :Approbation ou modification

    (2) Au terme de l’examen, le ministre peut approuver ou modifier le budget.

  • Note marginale :Documents comptables

    (3) L’Office tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes comptables recommandés en la matière par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.

  • Note marginale :États financiers consolidés

    (4) Après la fin de l’exercice, l’Office établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.

  • Note marginale :Vérification

    (5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.

Rapport annuel

Note marginale :Présentation au ministre et contenu

32. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour l’exercice. Le rapport fait état des activités de l’Office, du nombre de demandes d’ordonnance qui lui ont été présentées, des ordonnances qu’il a rendues et de toute autre question que précise le ministre.

EXAMEN DES DEMANDES

Saisine de l’Office

Note marginale :Négociations
  • 33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance que si, conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94a), le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de négociation sans toutefois y parvenir dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Terres tlichos

    (2) Dans le cas où elle vise des terres tlichos, l’Office ne peut être saisi de la demande que si le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de médiation, conformément à la section 6.4 de l’accord tlicho, sans toutefois y parvenir.

Note marginale :Questions réglées
  • 34. (1) L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question déjà réglée par voie de négociation ou de médiation, selon le cas, à moins que les parties n’y consentent ou que l’Office, après étude des éléments de preuve fournis par l’une des parties, conclue que les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement ont évolué de manière importante depuis que celui-ci est intervenu.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Office d’exercer ses attributions en application des articles 55, 58, 70 et 73.

Note marginale :Questions non soulevées

35. L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.

Instruction des demandes d’ordonnance et des révisions

Note marginale :Règles de preuve

36. Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, l’Office instruit les demandes d’ordonnance portées devant lui et les révisions avec célérité et sans formalisme; en particulier :

  • a) il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;

  • b) il tient compte de tout élément qu’il juge utile, y compris les connaissances traditionnelles autochtones.

Note marginale :Pouvoirs généraux de l’Office

37. L’Office a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et toute autre question relevant de sa compétence à l’égard des demandes d’ordonnance et des révisions, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Renvoi

38. L’Office peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à l’accord.

Note marginale :Parties à l’instance

39. Sont parties à l’instance :

  • a) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès :

    • (i) la personne physique ou l’entité qui demande l’accès à la terre désignée, tlicho ou non désignée,

    • (ii) l’organisation désignée, dans le cas d’une terre désignée, le gouvernement tlicho, dans le cas d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée;

  • b) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès relative à un droit existant :

    • (i) le titulaire du droit,

    • (ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;

  • c) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité relativement à la prestation d’un service d’utilité publique :

    • (i) le prestataire de service,

    • (ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;

  • d) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité pour des dommages imprévus :

    • (i) le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès,

    • (ii) l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho —, dans le cas d’une terre désignée ou d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée, à qui une indemnité doit être payée.

Note marginale :Absence d’une partie

40. L’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision ne peut avoir lieu en l’absence d’une partie, à moins que celle-ci y consente ou ait été avisée de la tenue de l’instruction conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94b).

Note marginale :Lieu de l’instruction

41. Sauf décision contraire de l’Office, l’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision a lieu :

  • a) s’agissant de terres désignées, dans une localité de la région désignée où ces terres sont situées;

  • b) s’agissant de terres tlichos, dans une localité du Monfwi gogha de niitlee;

  • c) s’agissant de terres non désignées, dans la localité des Territoires du Nord-Ouest la plus proche de ces terres.

Formations chargées d’instruire les demandes d’ordonnance et les révisions

Note marginale :Composition

42. Les demandes d’ordonnance dont l’Office est saisi et toute révision d’une ordonnance sont instruites par une formation composée de trois membres ou, si les parties en conviennent, d’un seul membre.

Note marginale :Affectation des membres

43. Sous réserve de l’article 44, les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président.

Note marginale :Résidence et connaissances
  • 44. (1) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou des terres visées à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, les conditions ci-après doivent être réunies :

    • a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il résidait dans telle région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas, et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée ou au territoire où il est tenu de résider;

    • b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée ou le territoire où le membre visé à l’alinéa a) est tenu de résider.

  • Note marginale :Terres inuvialuites

    (2) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres inuvialuites, les conditions ci-après doivent être réunies :

    • a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il respectait l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 13(3)b) et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée;

    • b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée.

Note marginale :Absence au sein de la formation
  • 45. (1) Si un ou deux membres d’une formation de trois membres sont absents, l’instruction peut, avec le consentement des parties, se poursuivre avec un seul membre de la formation — choisi, en cas d’absence d’un seul membre, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président — qui respecte, dans le cas d’une demande d’ordonnance ou d’une révision visant des terres visées à l’article 44, les conditions prévues à cet article en ce qui a trait à la résidence et aux connaissances.

  • Note marginale :Nouvelle instruction

    (2) Dans le cas où une partie refuse de donner son consentement, la demande ou la révision fait l’objet d’une nouvelle instruction par une autre formation.

  • Note marginale :Participation à la décision

    (3) À moins que les parties n’y consentent, les membres de la formation qui n’ont pas été présents durant toute l’instruction ne peuvent prendre part à la décision.

Note marginale :Communication des renseignements

46. Avant de rendre une ordonnance ou de prendre une décision au terme de la révision, la formation s’assure que tout renseignement qu’elle a l’intention d’utiliser a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Note marginale :Attributions
  • 47. (1) La formation exerce toutes les attributions de l’Office afférentes à une demande d’ordonnance ou à une révision.

  • Note marginale :Valeur de l’ordonnance

    (2) Toute ordonnance rendue par la formation est réputée émaner de l’Office.

ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES DÉSIGNÉES ET AUX TERRES TLICHOS

Ordonnances d’accès

Documents exigés

Note marginale :Copie : accord ou offre

48. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :

  • a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;

  • b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.

Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès

Définition de « recherche de minéraux »

  • 49. (1) Au présent article, « recherche de minéraux » vise notamment la prospection et la localisation de claims, à condition que ces activités, selon le cas :

    • a) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres gwichines visées à l’alinéa 18.1.2a) de l’accord gwichin et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres;

    • b) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres du Sahtu visées à l’alinéa 19.1.2a) de l’accord du Sahtu et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux.

  • Note marginale :Activités minières : terres gwichines ou du Sahtu

    (2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.

Note marginale :Franchissement de terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
  • 50. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :

    • a) il est convaincu qu’elle a raisonnablement besoin d’avoir un tel accès;

    • b) l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho, selon le cas, et la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.

  • Note marginale :Consentement

    (2) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :

    • a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, selon le cas :

      • (i) l’accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas,

      • (ii) s’agissant de l’accès à des terres gwichines ou du Sahtu, la voie empruntée est reconnue et utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes — et était ainsi utilisée avant la date de soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection ou de leur transfert, s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable —, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question,

      • (iii) s’agissant de l’accès à des terres tlichos, la voie empruntée est utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question;

    • b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :

      • (i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,

      • (ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,

      • (iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;

    • c) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.

  • Note marginale :Voie d’accès convenable

    (3) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux participants gwichins ou du Sahtu ou aux citoyens tlichos et à la première nation tlicho, selon le cas.

Note marginale :Franchissement de terres inuvialuites
  • 51. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres inuvialuites pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres autres que des terres inu­vialuites pour y exercer des droits et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :

    • a) l’accès a un caractère important mais il est temporaire;

    • b) elle n’a pu conclure avec la Société régionale inuvialuite un accord lui conférant un droit de passage sur les terres inuvialuites.

  • Note marginale :Voie d’accès convenable

    (2) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux Inu­vialuits.

  • Note marginale :Dommages et perte de jouissance des terres

    (3) Il l’assortit en outre de conditions en ce qui a trait aux dommages causés aux terres inu­vialuites — notamment pour les atténuer et remettre les lieux en état — et à la perte d’usage des terres par les Inuvialuits.

  • Note marginale :Mentions obligatoires dans l’ordonnance

    (4) L’ordonnance doit prévoir :

    • a) que la responsabilité des Inuvialuits et celle de toute entité visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit, n’est pas mise en cause du seul fait que le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance subit un préjudice dans l’exercice de ce droit;

    • b) que ce dernier est tenu pour responsable de tout dommage causé aux terres inuvialuites dans l’exercice du droit d’accès;

    • c) que le non-respect des conditions prévues dans l’ordonnance peut entraîner son expulsion des terres inuvialuites.

Note marginale :Définitions
  • 52. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « portage »

    “portages”

    « portage » Lieu situé sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho où s’effectue le transport d’embarcations ou de biens d’une voie navigable à une autre.

    « terre riveraine »

    “waterfront lands”

    « terre riveraine » Selon le cas :

    • a) bande de terre gwichine ou du Sahtu comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 2.1.1 de l’accord gwichin ou du Sahtu, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 30,48 mètres à l’intérieur des terres;

    • b) bande de terre tlicho comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 31 mètres à l’intérieur des terres.

    « voie navigable »

    “navigable waterways”

    « voie navigable » Toute partie d’un fleuve ou d’une rivière navigables située sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho. Vise également les autres eaux navigables tributaires d’un fleuve ou d’une rivière navigables et situées sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho.

  • Note marginale :Déplacement sur une voie navigable : terres gwichines, du Sahtu ou tlichos

    (2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telle voie navigable, telles terres riveraines et tel portage pour y effectuer un déplacement dans le cadre d’une activité commerciale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès, si l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho et si la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.

  • Note marginale :Consentement

    (3) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :

    • a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, à la fois :

      • (i) la voie d’accès empruntée est la plus directe,

      • (ii) l’accès aux terres riveraines et au portage est réduit au minimum,

      • (iii) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas;

    • b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :

      • (i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,

      • (ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,

      • (iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;

    • c) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, elle exerce son droit d’accès :

      • (i) sans y établir quelque installation ou camp permanent ou saisonnier,

      • (ii) de telle sorte que les terres riveraines ou le portage ne subissent aucune modification importante,

      • (iii) sans y exercer quelque activité commerciale qui n’est pas connexe au déplacement;

    • d) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.

Définition de « droit existant »

  • 53. (1) Au présent article, « droit existant » vise à la fois :

    • a) tout droit d’utiliser des terres qui deviennent des terres gwichines ou du Sahtu et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités, notamment au titre d’un permis d’utilisation des terres ou de quelque autre droit autorisant l’accès à ces terres ou eaux ou leur franchissement, dont une personne physique ou une entité est titulaire soit à la date de la soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection, soit à la date de leur transfert s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable;

    • b) tout avantage ou privilège connexe, y compris tout renouvellement, remplacement ou transfert qui aurait pu être accordé ou autorisé si les terres n’étaient pas devenues des terres gwichines ou du Sahtu, ainsi que la possibilité pour les employés et clients du titulaire visé à l’alinéa a) d’exercer tout droit nécessaire pour lui permettre d’utiliser les terres et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités.

  • Note marginale :Droit existant : terres gwichines ou du Sahtu

    (2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation du Sahtu désignée, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer tel droit existant modifié sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert d’un droit existant n’emporte pas sa modification.

Définition de « droit existant »

  • 54. (1) Au présent article, « droit existant » vise tout droit d’accès à une terre tlicho et aux eaux qui s’y trouvent dont bénéficie le titulaire :

    • a) d’un intérêt dans une parcelle exclue visée à la partie 1 de l’annexe du chapitre 18 de l’accord tlicho, ou d’un intérêt — y compris celui qui a été renouvelé ou remplacé — visé à la partie 2 de cette annexe;

    • b) d’un permis d’utilisation des terres délivré par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

  • Note marginale :Droit existant : terres tlichos

    (2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du gouvernement tlicho, avoir accès à telles terres tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer un droit existant qui implique une activité non permise, par nature ou en raison du lieu de son exercice, à l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.

Conditions

Note marginale :Conditions établies par les parties

55. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.

Note marginale :Conditions établies par l’Office
  • 56. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :

    • a) de conditions touchant :

      • (i) les modalités de temps de l’accès,

      • (ii) les modalités relatives aux préavis,

      • (iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,

      • (iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,

      • (v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,

      • (vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,

      • (vii) le droit de l’organisation désignée, du gouvernement tlicho ou de la personne physique ou de l’entité qui occupe la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance et à toute condition applicable au titre de l’accord, au sens du paragraphe 2(1);

    • b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas.

  • Note marginale :Réserve : garanties

    (2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.

Note marginale :Primauté de certaines conditions

57. En cas d’incompatibilité, les conditions ci-après l’emportent sur celles prévues dans l’ordonnance d’accès :

  • a) les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres ou des eaux visées par l’ordonnance;

  • b) s’agissant de terres gwichines ou du Sahtu et des eaux qui s’y trouvent, les conditions approuvées à l’égard d’un projet de développement au titre de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Indemnités

Note marginale :Indemnité établie par les parties
  • 58. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.

Note marginale :Indemnité établie par l’Office
  • 59. (1) En l’absence d’accord conclu concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :

    • a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;

    • b) la perte d’usage de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inu­vialuits ou les citoyens tlichos, selon le cas;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;

    • d) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;

    • e) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;

    • f) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, des Inuvialuits ou de la première nation tlicho, selon le cas, à la terre visée;

    • g) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou la première nation tlicho, selon le cas;

    • h) les effets négatifs sur d’autres terres gwichines, inuvialuites, du Sahtu ou tlichos;

    • i) les frais que devront supporter l’organisation désignée, le gouvernement tlicho ou la personne physique ou l’entité qui occupe la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 56(1)a)(vii).

  • Note marginale :Réserves

    (2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.

  • Définition de « exploitation »

    (3) À l’alinéa (1)c), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche.

Note marginale :Modalités de paiement

60. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès

Note marginale :Redevances et somme relative à l’exercice du droit d’accès

61. Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque ont été payés à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas, les redevances réglementaires relatives à l’accès et, selon le cas :

  • a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;

  • b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas;

  • c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.

Ordonnances d’accès provisoires

Note marginale :Indemnité non fixée
  • 62. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.

  • Note marginale :Audience et ordonnance d’accès

    (2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.

  • Note marginale :Compétence maintenue

    (3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.

Autres ordonnances

Note marginale :Documents exigés

63. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.

Définition de « service d’utilité publique »

  • 64. (1) Au présent article, « service d’utilité publique » s’entend du service d’électricité ou de télécommunication ou de tout autre service analogue qu’un prestataire est autorisé à fournir au public sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale. Il est entendu que la présente définition ne vise pas le transport des hydrocarbures par pipeline.

  • Note marginale :Services d’utilité publique

    (2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant l’indemnité que le prestataire d’un service d’utilité publique est tenu de payer aux participants gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho ou aux citoyens tlichos, selon le cas, pour avoir causé des dommages aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou porté atteinte à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, si, à la fois :

    • a) les dommages ou l’atteinte résultent de l’exercice, par le prestataire de service, de son droit d’accès pour effectuer des évaluations, des arpentages ou des études relativement aux services d’utilité publique proposés;

    • b) le prestataire et le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, selon le cas, n’ont pu conclure un accord concernant l’indemnité à payer pour l’accès.

Note marginale :Dommages imprévus

65. L’Office rend, sur demande de l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho — à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres désignées ou tlichos, selon le cas, qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.

Note marginale :Éléments à considérer
  • 66. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application des articles 64 ou 65, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 59(1)a) à i).

  • Note marginale :Réserves

    (2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.

Note marginale :Modalités de paiement

67. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES NON DÉSIGNÉES

Ordonnances d’accès

Documents exigés

Note marginale :Copie : accord ou offre

68. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :

  • a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;

  • b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.

Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès

Note marginale :Activités minières
  • 69. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du propriétaire ou de l’occupant, selon le cas, avoir accès à telles terres non désignées pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes d’ordonnance visant les concessions portant les numéros 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R et 838, accordées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

Conditions

Note marginale :Conditions établies par les parties

70. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.

Note marginale :Conditions établies par l’Office
  • 71. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :

    • a) de conditions touchant :

      • (i) les modalités de temps de l’accès,

      • (ii) les modalités relatives aux préavis,

      • (iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,

      • (iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,

      • (v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,

      • (vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,

      • (vii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

    • b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par le propriétaire ou l’occupant.

  • Note marginale :Réserve : garanties

    (2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.

Note marginale :Primauté de certaines conditions

72. En cas d’incompatibilité, les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres visées par l’ordonnance d’accès l’emportent sur celles prévues dans cette ordonnance.

Indemnités

Note marginale :Indemnité établie par les parties
  • 73. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.

Note marginale :Indemnité établie par l’Office
  • 74. (1) En l’absence d’accord conclu concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :

    • a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;

    • b) la perte d’usage de la terre visée pour le propriétaire ou l’occupant;

    • c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;

    • d) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;

    • e) les effets négatifs sur d’autres terres appartenant au propriétaire de la terre visée ou occupées par l’occupant de la terre visée;

    • f) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 71(1)a)(vii).

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments suivants :

    • a) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;

    • b) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas, à la terre visée;

    • c) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre.

  • Définition de « exploitation »

    (4) À l’alinéa (2)a), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche.

Note marginale :Modalités de paiement

75. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès

Note marginale :Somme relative à l’exercice du droit d’accès
  • 76. (1) Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque a été payé au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas :

    • a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;

    • b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée, selon le cas;

    • c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Redevances

    (2) De plus, s’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, le titulaire du droit d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque les redevances réglementaires relatives à l’accès ont été payées à l’organisation désignée.

Ordonnances d’accès provisoires

Note marginale :Indemnité non fixée
  • 77. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.

  • Note marginale :Audience et ordonnance d’accès

    (2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.

  • Note marginale :Compétence maintenue

    (3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.

Autres ordonnances

Note marginale :Documents exigés

78. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.

Note marginale :Dommages imprévus

79. L’Office rend, sur demande du propriétaire ou de l’occupant à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres non désignées qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.

Note marginale :Éléments à considérer
  • 80. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application de l’article 79, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 74(1)a) à e).

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments prévus aux alinéas 74(2)a) à c) de la présente loi.

  • Note marginale :Réserves

    (3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.

Note marginale :Modalités de paiement

81. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

GÉNÉRALITÉS

Ordonnances et décisions de l’Office

Note marginale :Frais et dépens

82. L’Office peut, par ordonnance, adjuger des frais et dépens en tout état de cause aux parties en conformité avec les règles établies en vertu de l’article 95; en l’absence de règles, ils sont laissés à son appréciation.

Note marginale :Motifs

83. L’Office motive par écrit ses ordonnances — notamment celles qui sont provisoires ou modifiées —, toute décision portant qu’il ne peut être saisi de la demande d’ordonnance et toute décision de ne pas rendre une ordonnance, de ne pas la modifier ou de la révoquer ou non.

Note marginale :Caractère définitif et exécutoire

84. Sous réserve des articles 89 à 92, les ordonnances et décisions rendues par l’Office dans le cadre de toute demande d’ordonnance ou de toute révision sont définitives et exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Copies

85. L’Office transmet dans les meilleurs délais aux parties et aux autorités administratives concernées copie des ordonnances et décisions visées à l’article 83.

Note marginale :Valeur probante des ordonnances

86. Tout document paraissant être une ordonnance ou dont l’authenticité paraît attestée par le président ou toute autre personne désignée par règlement administratif de l’Office fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Transferts de droits

87. Les ordonnances restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.

Note marginale :Homologation des ordonnances

88. Toute ordonnance peut être homologuée par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Révision des ordonnances d’accès

Note marginale :Révision à la demande d’une partie
  • 89. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il est d’avis que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (2) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.

Note marginale :Révision quinquennale
  • 90. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, à l’expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l’ordonnance ou la date de la décision rendue au terme de sa révision la plus récente, selon le cas, à moins que les parties à l’instance qui y a donné lieu renoncent à la révision ou soient réputées y avoir renoncé.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de chaque période de cinq ans, l’Office notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu’à leurs ayants droit qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des parties notifiées qu’elle a le droit de lui présenter des observations par écrit au plus tard trente jours avant l’expiration de la période en question.

  • Note marginale :Renonciation réputée

    (3) La partie qui ne présente pas d’observations par écrit dans le délai imparti est réputée avoir renoncé à la révision.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (4) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.

Révocation des ordonnances d’accès

Note marginale :Révocation demandée par une partie
  • 91. (1) L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il conclut que, selon le cas :

    • a) le titulaire du droit d’accès n’exerce plus ce droit aux fins auxquelles l’ordonnance a été rendue;

    • b) les conditions qui auraient permis au titulaire du droit d’accès d’exercer ce droit sans consentement sont désormais réunies.

  • Note marginale :Audience

    (2) Toutefois, il ne peut le faire qu’après la tenue d’une audience permettant aux parties de soumettre leurs observations au sujet de la révocation.

Note marginale :Révocation demandée par les parties

92. L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande des parties à l’instance qui y a donné lieu ou de leurs ayants droit, si ces dernières ont conclu un accord concernant les conditions relatives à l’accès aux terres et aux eaux en question et l’indemnité à payer pour celui-ci et veulent que les conditions et l’indemnité soient régies par l’accord et non plus par l’ordonnance.

Compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Compétence exclusive

93. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a en première instance compétence exclusive pour connaître de toute demande présentée par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou toute personne physique ou entité directement touchée par l’affaire afin d’obtenir, contre l’Office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

Règles de l’Office

Note marginale :Règles obligatoires

94. L’Office établit des règles, conformes aux accords, concernant :

  • a) la conduite des négociations visées au paragraphe 33(1);

  • b) les procédures afférentes aux demandes d’ordonnance et de révision et à l’instruction de celles-ci et des révisions, y compris la signification de documents et la fixation de délais appropriés;

  • c) la question de savoir si tels renseignements afférents à une demande d’ordonnance ou à une révision sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive, et si telles connaissances traditionnelles autochtones doivent être traitées comme des renseignements confidentiels;

  • d) les mesures — y compris le huis clos — permettant de prévenir la divulgation des renseignements et des connaissances visés à l’alinéa c).

Note marginale :Autres règles

95. L’Office peut établir des règles concernant toute autre question, notamment en ce qui a trait à l’adjudication et la taxation des frais et dépens pour, entre autres :

  • a) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer toute partie à une instance;

  • b) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

96. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.

Note marginale :Avis relatif au projet de règle
  • 97. (1) L’Office donne avis de tout projet de règle en prenant les mesures suivantes :

    • a) il le publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) il le communique au ministre, au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires pour l’application du présent alinéa, aux organisations désignées et au gouvernement tlicho;

    • c) il le communique aux personnes physiques et entités ayant manifesté par écrit auprès de l’Office leur intérêt d’en recevoir un exemplaire.

  • Note marginale :Invitation à présenter des observations

    (2) Dans cet avis, l’Office invite les personnes physiques et entités intéressées à lui présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication ou la communication de l’avis, selon le cas, leurs observations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Prise en considération des observations

    (3) L’Office tient compte des observations écrites reçues dans le délai imparti et apporte au projet de règle les modifications qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié par suite d’observations.

  • Note marginale :Publication de la règle

    (5) Dès que possible après l’établissement de la règle, l’Office :

    • a) la publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal la règle a été publiée.

Registre public

Note marginale :Contenu
  • 98. (1) L’Office tient un registre public dans son site Internet dans lequel sont versés :

    • a) la liste des membres et des suppléants;

    • b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 25;

    • c) le rapport annuel visé à l’article 32;

    • d) les demandes d’ordonnance et les demandes de révision qui lui ont été présentées, y compris les documents fournis à l’appui des demandes, ainsi que les ordonnances et décisions visées à l’article 83;

    • e) les règles établies au titre des articles 94 et 95.

  • Note marginale :Consultation sur place

    (2) Toute personne peut consulter au siège de l’Office, selon les modalités réglementaires, tout document versé dans le registre public.

  • Note marginale :Réserve — publication

    (3) Il est entendu que les renseignements visés à l’alinéa 94c) qui sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive et les connaissances visées à cet alinéa devant être traitées comme des renseignements confidentiels ne peuvent figurer dans le registre public.

Règlements

Note marginale :Règlements

99. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir, pour l’application de l’article 7, des catégories d’accords;

  • b) définir, pour l’application des paragraphes 12(2) ou 13(1) ou (3), des articles 14 ou 44 ou du paragraphe 45(1), selon le cas, la notion de « résidence »;

  • c) préciser, pour l’application de l’article 21, ce qui constitue un conflit d’intérêts;

  • d) fixer, pour l’application des articles 60, 67, 75 et 81, le taux d’intérêt dont l’Office peut ordonner le paiement sur tout versement en souffrance, ou en déterminer le mode de calcul;

  • e) fixer, pour l’application de l’article 61 et du paragraphe 76(2), le montant ou le mode de calcul des redevances à payer relativement à l’accès;

  • f) fixer, pour l’application du paragraphe 98(2), les modalités de consultation des documents;

  • g) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Demandes d’arbitrage antérieures

100. La présente loi ne s’applique pas aux questions ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de l’article 8, d’une demande d’arbitrage visée à l’article 6.3.2 de l’accord gwichin ou de l’accord du Sahtu ou à l’article 6.5.1 de l’accord tlicho.

Note marginale :Accord inuvialuit

101. Elle ne s’applique pas non plus aux questions ayant fait l’objet, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, d’un avis écrit visé au paragraphe 18(16) de l’accord inuvialuit et il est entendu que l’article 18 de cet accord continue de s’appliquer à ces questions.

1994, ch. 43Modifications connexes à la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

 L’article 10 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence

    (2.1) Le membre dont le mandat prend fin en application du paragraphe (2) au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application de ce paragraphe.

 L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Faits accomplis de bonne foi

15.1 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.

 L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) régir l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vérification

    (5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre fédéral.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

    Northwest Territories Surface Rights Board

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

  •  (1) Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue au titre de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest;

  • Note marginale :2002, ch. 10, art. 190

    (2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, aux terres désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest ni aux terres tlichos au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest

    Northwest Territories Surface Rights Board

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 8 et 33 à 93 de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et l’article 18 de la présente loi entrent en vigueur vingt-quatre mois après la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

ANNEXE(article 2)

ANNEXE 1(article 30)

Moi, ..............., je déclare solennellement (ou jure) que j’exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habileté les fonctions qui m’incombent en qualité de membre de la (Commission d’aménagement du Nunavut ou Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions). (Ainsi Dieu me soit en aide.)

ANNEXE 2(paragraphe 73(2) et article 229)ORGANISMES ADMINISTRATIFS DÉSIGNÉS

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

  • Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

ANNEXE 3(paragraphe 78(2), alinéa 155(1)a) et paragraphes 166(2) et 230(4))CATÉGORIES D’OUVRAGES OU D’ACTIVITÉS EXEMPTÉS DE L’EXAMEN PRÉALABLE


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