Loi sur la protection des eaux transfrontalières (L.C. 2013, ch. 12)
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Sanctionnée le 2013-06-19
L.R., ch. I-17LOI DU TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES INTERNATIONALES
11. L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. I-20MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX
13. (1) Le passage de la définition de « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, est remplacé par ce qui suit :
« ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international »
“international river improvement”
« ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » Barrage, obstacle, canal, bassin de retenue, pipeline ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste :
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux limitrophes »
“boundary waters”
« eaux limitrophes » S’entend au sens de l’article préliminaire du traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909 et reproduit à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
« eaux transfrontalières »
“transboundary waters”
« eaux transfrontalières » S’entend au sens de l’article 10 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Objet
4.1 (1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent des pertes d’eau permanentes dans les écosystèmes canadiens.
Note marginale :Interdiction
(2) Il ne peut être délivré de permis pour la construction, la mise en service ou l’entretien d’ouvrages destinés à l’amélioration d’un cours d’eau international si l’ouvrage relie à ce cours d’eau des eaux qui ne sont ni des eaux limitrophes ni des eaux transfrontalières et a pour objet ou pour effet d’augmenter le débit annuel de celui-ci à la frontière internationale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
15. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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