Loi sur la protection des eaux transfrontalières (L.C. 2013, ch. 12)
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Sanctionnée le 2013-06-19
Loi sur la protection des eaux transfrontalières
L.C. 2013, ch. 12
Sanctionnée 2013-06-19
Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales et la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi du traité des eaux limitrophes internationales en vue d’interdire le captage massif d’eaux transfrontalières. Certaines définitions et exceptions se trouvant dans les règlements sont incluses dans la loi. De plus, le texte prévoit des mesures d’exécution et de contrôle d’application de la loi. Enfin, il modifie la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection des eaux transfrontalières.
L.R., ch. I-17LOI DU TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES INTERNATIONALES
2. L’article 2 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confirmation
2. Sont confirmés et sanctionnés le traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions survenant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conclu entre Sa Majesté le Roi Édouard VII et les États-Unis et signé à Washington le 11 janvier 1909, ainsi que le protocole du 5 mai 1910, figurant tous deux à l’annexe 1.
3. (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant la définition de « eaux limitrophes » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
10. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 à 42.
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour aider l’inspecteur à vérifier le respect de la présente loi.
« captage massif »
“bulk removal”
« captage massif » Le captage d’eaux limitrophes ou d’eaux transfrontalières et leur transfert — qu’elles aient été traitées ou non — à l’extérieur de la partie canadienne de leur bassin hydrographique, mentionné à l’annexe 2, par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) la dérivation, notamment grâce à un pipeline, canal, tunnel, aqueduc ou chenal;
b) tout autre moyen permettant le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, de plus de 50 000 litres d’eau par jour.
Est exclu de la présente définition le transfert, à l’extérieur d’un bassin hydrographique, d’un produit manufacturé qui contient de l’eau, notamment l’eau et toute autre boisson mises dans des bouteilles ou d’autres contenants.
« eaux transfrontalières »
“transboundary waters”
« eaux transfrontalières » Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe 3.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée en vertu de l’article 20.1 pour vérifier le respect de la présente loi.
« projet non commercial »
“non-commercial project”
« projet non commercial » Projet comportant un captage massif et dans le cadre duquel personne n’a à payer les eaux captées.
4. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
13. (0.1) Le présent article a pour objet la prévention des risques de dommages environnementaux qui découlent du captage massif.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux limitrophes
(1) Malgré l’article 11, le captage massif d’eaux limitrophes est interdit.
Note marginale :Prohibition : captage d’eaux transfrontalières
(2) Malgré l’article 12, le captage massif d’eaux transfrontalières est interdit.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et du traité, le captage massif est réputé, étant donné l’effet cumulatif de ce type d’activité sur les eaux limitrophes ou sur les eaux transfrontalières coulant vers les États-Unis, modifier le niveau ou le débit naturels de ces eaux de l’autre côté de la frontière internationale.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux eaux limitrophes ou transfrontalières qui sont utilisées, selon le cas :
a) à bord d’un véhicule — notamment un navire, aéronef ou train :
(i) comme lest,
(ii) pour son fonctionnement,
(iii) pour ses occupants ou les animaux et les marchandises à son bord;
b) de façon temporaire pour la lutte contre les incendies ou à des fins humanitaires, dans le cadre d’un projet non commercial.
5. Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordres ministériels
19. (1) Dans les cas où une personne contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou (2), le ministre peut lui enjoindre :
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Pouvoir
20.1 Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation, y compris, avec l’approbation du gouvernement d’une province, toute personne autorisée par celui-ci à exercer des attributions en ce qui touche des étendues d’eau situées dans la province.
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
20.2 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un véhicule, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent des activités réglementées par la présente loi ou s’y trouvent des objets visés par celle-ci.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) À cette fin, il peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu;
i) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
j) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Mandat — lieu autre qu’une maison d’habitation
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu autre qu’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) le lieu est un lieu visé par le paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant s’est opposé à l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant, que l’usage de la force est nécessaire à l’entrée ou que le lieu est abandonné;
d) le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(7) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de donner cet avis.
Note marginale :Immobilisation et détention
(8) Pour vérifier le respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un véhicule, ainsi que son déplacement — par la route, de la manière et à l’endroit qu’il précise — et sa rétention pendant une période de temps raisonnable.
Note marginale :Analyste
20.3 (1) À la demande de l’inspecteur, tout analyste peut accompagner celui-ci dans tout lieu afin de l’aider à vérifier le respect de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À cette fin, l’analyste peut :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) prélever des échantillons de toute chose s’y trouvant;
c) faire des essais et effectuer des mesures à l’égard de toute chose s’y trouvant.
Note marginale :Sort des échantillons
20.4 L’inspecteur ou l’analyste peut disposer des échantillons de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
20.5 (1) Pour accéder au lieu visé au paragraphe 20.2(1), l’inspecteur et tout analyste l’accompagnant peuvent entrer dans une propriété privée et y passer, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur
(2) À la demande de l’inspecteur, toute personne peut accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Assistance
20.6 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Certificat
20.7 Le ministre remet à tout inspecteur et analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre.
Note marginale :Immunité
20.8 L’inspecteur et l’analyste sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de leurs attributions.
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
20.9 (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de prendre, selon les modalités — de temps et autres — raisonnables éventuellement indiquées, les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tout document ou échantillon;
b) y faire des essais, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute règle de droit contraire.
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