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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)

Sanctionnée le 2012-06-29

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie

L.C. 2012, ch. 18

Sanctionnée 2012-06-29

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et la coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et signés à Amman le 28 juin 2009.

Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.

La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord connexe de coopération dans le domaine du travail.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.

« accord connexe »

“related agreement”

« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

  • b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009.

« Commission mixte »

“Joint Commission”

« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 13-1 de l’Accord.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Commerce international.

« texte législatif fédéral »

“federal law”

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces deux pays;

  • c) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;

  • d) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;

  • e) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et faire fond sur les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du travail;

  • f) promouvoir le développement durable.

DROIT DE POURSUITE

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la partie trois et de l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 13-1 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 14-8 de l’Accord;

    • c) proposer des candidats à la fonction de président d’un groupe spécial conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 15 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe I de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe 3 de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 14 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie, en vertu de l’Accord et des accords connexes, la totalité  —  ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.

Décrets

Note marginale :Décret : article 14-13 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 14-13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :2010, ch. 4, par. 16(2)

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « tarif de la Jordanie »

    (4.3) Dans la présente loi, « tarif de la Jordanie » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Marchandises importées de certains pays

    (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

    • Chili
    • Colombie
    • Costa Rica
    • État de l’AELÉ
    • Jordanie
    • pays ALÉNA
    • Pérou

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.017, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.018 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Jordanie

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Note marginale :2010, ch. 4, art. 19

 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « plainte »

21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.094). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.093), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt : tarif de la Jordanie

    (1.094) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.93), de ce qui suit :

  • (i.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.93), de ce qui suit :

  • a.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :2009, ch. 16, par. 25(3)

 Les alinéas a) à d) de la définition de « partie compétente », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;

  • b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

  • c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;

  • d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;

Note marginale :2009, ch. 16, art. 30; 2010, ch. 4, art. 24

 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 36, par. 147(1); 2001, ch. 28, par. 26(2); 2009, ch. 6, par. 23(2), ch. 16, par. 31(2); 2010, ch. 4, par. 25(2)
  •  (1) Les définitions de « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI », « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP » et « traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

  • Note marginale :2010, ch. 4, par. 25(1)

    (2) Les définitions de « accord de libre-échange » et « partenaire de libre-échange », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord de libre-échange »

    “free trade agreement”

    « accord  de  libre-échange » Tout accord mentionné à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe.

    « partenaire de libre-échange »

    “free trade partner”

    « partenaire de libre-échange » Tout pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « ALÉCJ »

    “CJFTA”

    « ALÉCJ » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.

    « Jordanie »

    “Jordan”

    « Jordanie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

    « traitement tarifaire préférentiel »

    “preferential tariff treatment”

    « traitement tarifaire préférentiel » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif applicable prévu à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 35(4); 2001, ch. 28, par. 26(3); 2009, ch. 6, par. 23(3), ch. 16, par. 31(3) et al. 56(10)a); 2010, ch. 4, par. 25(3)

    (4) Le paragraphe 2(1.2) de la même loi est abrogé.

 

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