Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (L.C. 2012, ch. 18)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :DORS/2011-191
45. (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conversion du Système harmonisé, 2012), DORS/2011-191.
(2) Si l’article 1 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par suppression des nos tarifaires 0209.00.22, 0209.00.24, 0401.30.20, 0407.00.12 et 0407.00.19.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1.
(4) Si l’article 5 du décret entre en vigueur avant le paragraphe 40(1) de la présente loi, l’annexe 3 de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.
(5) Si le paragraphe 40(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 5 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TP », de la mention « TJ : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJ » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJ » en regard de tous les nos tarifaires à l’exception des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJ » en regard des nos tarifaires 0209.90.20, 0209.90.40, 0401.40.20, 0401.50.20, 0407.11.12, 0407.11.92, 0407.21.20 et 0407.90.12.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 du décret et celle du paragraphe 40(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 40(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
46. La présente loi, à l’exception des articles 44 et 45, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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