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Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)

Sanctionnée le 2011-12-15

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. C-49Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :1989, ch. 26, art. 2

 L’article 3 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application

3. La présente loi s’applique à toutes les récoltes produites au Canada.

1997, ch. 20Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Note marginale :1998, ch. 17, art. 30
  •  (1) Les définitions de « carnet de livraison » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, sont abrogées.

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)

    (2) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « agence de commercialisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

Note marginale :2006, ch. 3, par. 8(1)(A) et (2) et art. 9(A) et 10

 L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 à 18 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 13

 L’article 24 de la même loi est abrogé.

 L’article 33 de la même loi est abrogé.

 L’article 46 de la même loi est abrogé.

 L’article 52 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. A-5Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

 L’alinéa a) de la définition de « produit agricole », à l’article 2 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Les grains;

1998, ch. 22Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme

 L’article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est remplacé par ce qui suit :

    • a) de conformité à la présente loi;

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « légalement » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) où le grain est susceptible d’être livré par son propriétaire, d’être reçu par le transporteur public pour livraison à l’installation ou au consignataire ou d’être reçu par l’exploitant de l’installation ou par le consignataire, conformément à la présente loi, lorsque ce mot qualifie :

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « producteur »

    “producer”

    « producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains produits par celui-ci.

    « producteur-exploitant »

    “actual producer”

    « producteur-exploitant » Personne se livrant en fait à la production de grains.

  •  (1) L’alinéa 20(2)d) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 20(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) douze producteurs-exploitants de grain de l’Ouest;

  • (3) L’alinéa 20(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) au plus quatre autres personnes, selon qu’elle l’estime opportun.

Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)
  •  (1) L’alinéa 80(4)a) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 23(2)

    (2) L’alinéa 80(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) if the grain is grain other than grain referred to in paragraph (b), be the property of the Commission,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

Retenues

Note marginale :Retenues
  • 83.1 (1) Toute personne tenue de délivrer un bon de paiement en application de la présente loi retient de la somme à payer au titre du bon, la somme par tonne — de blé ou d’orge cultivé dans la région de l’Ouest — fixée par règlement et la remet à l’organisme prévu par règlement.

  • Note marginale :Faculté

    (2) À moins qu’un règlement ne prévoie le paiement d’un remboursement, toute personne ayant droit à un bon de paiement peut refuser que soit retenue la somme visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Répartition

    (3) L’organisme peut utiliser toute somme qui lui est remise au titre du paragraphe (1) aux fins suivantes :

    • a) la recherche sur de nouvelles variétés de grains et l’amélioration de variétés existantes;

    • b) la promotion de la commercialisation des grains cultivés au Canada et de leur utilisation;

    • c) l’assistance technique relative à l’utilisation des grains cultivés au Canada;

    • d) les dépenses administratives engagées pour l’application du présent article.

Note marginale :Règlement
  • 83.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la somme par tonne à retenir en application de l’article 83.1;

    • b) préciser tout organisme auquel la somme doit être remise en application de l’article 83.1;

    • c) prévoir les exemptions à la retenue prévue à l’article 83.1;

    • d) régir le droit de refus qui peut être exercé en application de l’article 83.1 ou prévoir le remboursement des sommes retenues en application de cet article;

    • e) exiger de la personne effectuant une retenue en application de l’article 83.1 ou de l’organisme réglementaire qu’ils fournissent un rapport concernant les activités menées en vertu de cet article;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de l’article 83.1.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir une application distincte au regard du type, du grade ou de la classe de grain, ou de la région où le grain est produit.

Note marginale :Cessation d’effet

83.3 Les articles 83.1 et 83.2 cessent d’avoir effet cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :1988, ch. 65, art. 125; 1994, ch. 45, art. 28(F)

 La partie V.1 de la même loi est abrogée.

Note marginale :1998, ch. 22, art. 17

 Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux lieux
  • 88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :

    • a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;

    • b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

Note marginale :1988, ch. 65, art. 128

 L’alinéa 91(1)g.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1988, ch. 65, art. 129

 L’article 105.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1988, ch. 65, par. 131(1)
  •  (1) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 131(2)

    (2) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :

 L’alinéa 115b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) malgré toute autre disposition de la présente loi, et sauf le pouvoir prévu à l’alinéa a), permettre et ordonner à tout ministre ou organisme fédéral d’exercer les pouvoirs conférés, par la présente loi, relativement à l’affectation des wagons disponibles;

 

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