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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

2000, ch. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration des quarante-cinq jours.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Secret
    • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

  • (2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (6) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — des renseignements soit dans le cadre des procédures où il est intervenu au titre de l’alinéa 50c) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, soit en conformité avec les paragraphes 58(3) ou 60(1) de cette loi.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 23. (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

  • Note marginale :Accords ou ententes avec les provinces

    (2) Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

    • a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

    • c) d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

    • d) d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication de renseignements aux provinces

    (3) Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

    • a) soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;

    • b) soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Fins d’utilisation et confidentialité

    (4) La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

    • a) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • b) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

Note marginale :Communication de renseignements à des États étrangers
  • 23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

    • a) soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

    • b) soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie;

    • b) ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Ententes écrites

    (3) Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

    • a) précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

    • b) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • c) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

  • Note marginale :Conclusion d’ententes

    (4) Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

    • a) d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

    • c) d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

    • d) d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

    • e) de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

    • f) de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

1993, ch. 38MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

  •  (1) Le paragraphe 39(2) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de communication

      (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (5.1) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication autorisée

      (5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’article 41 à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

  •  (1) L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont :

      • a) soit des messages électroniques commerciaux assujettis à l’article 6 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications;

      • b) soit des messages électroniques commerciaux visés au paragraphe 6(5) de cette loi, sauf s’ils sont aussi visés au paragraphe 6(8) de la même loi.

  • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont des messages électroniques commerciaux assujettis à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou visés au paragraphe 6(5) de cette loi.

    • Note marginale :Réglementation

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), le Conseil peut, à l’égard des catégories de télécommunications mentionnées au paragraphe (4), réglementer :

      • a) les heures pendant lesquelles les installations de télécommunication de l’entreprise canadienne peuvent être utilisées par une personne;

      • b) les coordonnées que doit fournir la personne visée au paragraphe (2), les circonstances dans lesquelles elle est tenue de les fournir et la personne à qui elle doit les fournir;

      • c) les télécommunications destinées aux personnes offrant des services médicaux ou d’urgence;

      • d) les télécommunications pour lesquelles un préposé n’est pas immédiatement disponible lorsque le destinataire prend la communication.

    • Note marginale :Catégories de télécommunications

      (4) Les catégories de télécommunications visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

      • a) les messages qui consistent, en tout ou en partie, en des communications vocales bilatérales qu’ont entre elles, en direct, des personnes physiques;

      • b) les messages envoyés par fac-similé à un compte téléphone;

      • c) les enregistrements de la parole envoyés à un compte téléphone.

 

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