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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Sanctionnée le 2010-12-15

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Note marginale :Mécanisme d’exclusion : article 6
  •  (1) Le mécanisme d’exclusion mentionné à l’alinéa 6(2)c) doit respecter les exigences suivantes :

    • a) permettre à la personne qui reçoit le message électronique d’exprimer sans frais sa volonté de ne plus recevoir d’autres messages électroniques commerciaux — ou certaines catégories de ceux-ci — de la personne qui l’a envoyé ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il a été envoyé, en utilisant soit la méthode qui a été employée pour envoyer le message, soit, si cela est pratiquement impossible, toute autre méthode électronique qui lui permet d’exprimer cette volonté;

    • b) fournir l’adresse électronique ou un lien à la page du Web à laquelle la personne peut communiquer sa volonté.

  • Note marginale :Période de validité des renseignements

    (2) La personne qui a envoyé le message électronique commercial ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce que l’adresse ou la page visées à l’alinéa (1)b) soient valables pendant au moins soixante jours après la transmission du message.

  • Note marginale :Suite à donner

    (3) La personne qui a envoyé le message ainsi que, le cas échéant, celle au nom de qui il a été envoyé sont tenues de veiller à ce qu’il soit donné suite à la volonté mentionnée au paragraphe (1) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après que cette volonté a été communiquée à l’adresse ou à la page mentionnées à l’alinéa (1)b) et ce, sans nécessiter d’autre intervention de la part de la personne qui a reçu le message.

  • Note marginale :Retrait du consentement : article 7

    (4) La personne qui a le consentement exprès de l’expéditeur ou de la personne à qui le message est envoyé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 7 doit veiller :

    • a) pendant toute la durée de validité du consentement, à ce que la personne qui a donné son consentement dispose d’une adresse électronique où donner avis du retrait de son consentement;

    • b) à ce qu’il soit donné suite à l’avis du retrait de consentement donné conformément à l’alinéa a) sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dix jours ouvrables après l’avoir reçu.

  • Note marginale :Retrait du consentement : article 8

    (5) La personne qui a le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé pour accomplir tout acte mentionné à l’article 8 doit :

    • a) veiller à ce que, pendant l’année suivant l’installation, en vertu du consentement, du programme d’ordinateur qui effectue une ou plusieurs des fonctions mentionnées au paragraphe 10(5), à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 10(6), le propriétaire ou l’utilisateur autorisé, selon le cas, dispose d’une adresse électronique où envoyer sa demande d’enlèvement ou de désactivation du programme, s’il estime que la fonction de celui-ci n’a pas été énoncée correctement lorsque le consentement a été demandé;

    • b) dans le cas où l’énoncé des principaux éléments de la fonction ou des fonctions du programme mentionnées au paragraphe 10(5) fait au moment où le consentement a été demandé n’était pas correct, sur réception de la demande visée à l’alinéa a) au cours de la période d’un an qui y est prévue, aider le plus tôt possible, à ses frais, la personne qui a donné son consentement à enlever ou à désactiver le programme.

Note marginale :Contravention à article 6
  •  (1) Il n’y a contravention à l’article 6 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message électronique.

  • Note marginale :Contravention à l’article 7

    (2) Il n’y a contravention à l’article 7 que si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer, acheminer ou récupérer le message électronique.

Note marginale :Charge de la preuve

 La preuve du consentement nécessaire à l’accomplissement de tout acte qui serait par ailleurs interdit au titre de l’un des articles 6 à 8 incombe à la personne qui en allègue l’existence.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Désignation

Note marginale :Personne désignée

 Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 15 à 46, le Conseil peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — nommée en application de l’article 8 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Demande de préservation de données

Note marginale :Demande de préservation de données
  •  (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à un télécommunicateur une demande pour l’obliger à préserver des données de transmission qui sont ou seront en sa possession ou sous sa responsabilité.

  • Note marginale :Expiration et annulation

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), la demande expire vingt et un jours après sa signification, à moins qu’avant son expiration un avis la renouvelant — pour une période additionnelle de vingt et un jours — n’ait été signifié au télécommunicateur. La demande ne peut être renouvelée qu’une seule fois et un avis l’annulant peut être signifié à tout moment.

  • Note marginale :But de la demande

    (3) La personne désignée pour l’application du présent article ne peut présenter une demande ou la renouveler qu’aux fins :

    • a) soit de vérifier le respect de la présente loi;

    • b) soit de décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;

    • c) soit de faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La personne désignée qui fait signifier la demande peut l’assortir de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement :

    • a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;

    • b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Expiration et annulation des conditions

    (5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de la demande, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié au télécommunicateur. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.

  • Note marginale :Préservation et destruction des données de transmission

    (6) Le télécommunicateur à qui est signifiée la demande est tenu :

    • a) sous réserve des paragraphes 16(2) et (3), de préserver les données jusqu’à l’expiration de la demande ou son annulation;

    • b) de détruire les données qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale, de même que tout document établi en vue de les préserver en application du présent article, dès que la demande expire ou est annulée, sauf si un avis exigeant la communication d’un document fondé sur ces données lui a été signifié en vertu de l’article 17.

Note marginale :Demande de révision
  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la signification de la demande de préservation, le télécommunicateur peut demander par écrit au Conseil soit de réviser la demande au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (2) Après étude des observations du télécommunicateur et de la personne désignée pour l’application de l’article 15, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande de révision ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, la demande de préservation ou les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Effet de la demande : dispense

    (3) S’il présente une demande de révision au motif que la préservation de tout ou partie des données lui causerait un fardeau injustifié et que le Conseil ne se prononce pas sur la question dans les cinq jours ouvrables, le télécommunicateur est dégagé de l’obligation de préserver les données faisant l’objet de la demande de révision et dont il acquiert la possession ou la responsabilité après l’expiration de ces cinq jours.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (4) Le Conseil fait signifier au télécommunicateur copie de sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.

Avis de communication

Note marginale :Avis de communication
  •  (1) La personne désignée pour l’application du présent article peut faire signifier à toute personne un avis pour l’obliger à communiquer la copie de tout document qui est en sa possession ou sous sa responsabilité ou à établir tout document à partir de données, renseignements ou documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et à le communiquer.

  • Note marginale :But de l’avis

    (2) Elle ne peut établir l’avis qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) vérifier le respect de la présente loi;

    • b) décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise;

    • c) faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis précise le lieu et la forme de la communication, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de la personne à qui elle doit l’être.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La personne désignée peut assortir l’avis de conditions visant à empêcher la divulgation de tout ou partie de son contenu, ou de son existence si elle a des motifs raisonnables de croire que cette divulgation compromettrait le déroulement :

    • (a) soit d’une enquête menée au titre de la présente loi;

    • (b) soit d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9.

  • Note marginale :Expiration et annulation des conditions

    (5) Les conditions visant à empêcher la divulgation expirent six mois après la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de celles-ci un avis les renouvelant — pour une période additionnelle de six mois — n’ait été signifié à la personne en question. L’avis renouvelant les conditions ne peut être signifié qu’une seule fois et un avis les annulant peut l’être à tout moment.

  • Note marginale :Aucune restitution

    (6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne les documents ou copies de documents qu’elle a communiqués en application du présent article.

 

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