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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)

Sanctionnée le 2009-04-29

 L’article 42.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Information préjudiciable en vertu de l’ALÉCA

    (5) Lorsque l’exportateur de marchandises d’un État de l’AELÉ convainc le ministre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur une décision de l’Agence ou de l’administration douanière d’un État de l’AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production de marchandises, la révision de l’origine rendue par l’Agence en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel est réclamé en vertu de l’ALÉCA ne s’appliquera qu’à des importations de marchandises effectuées après la date de la révision.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 28; 2004, ch. 16, art. 6(F)

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou d’un État de l’AELÉ, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 28(2) de l’annexe C de l’ALÉCA, selon le cas;

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA ou de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97.2, de ce qui suit :

Note marginale :Vérification de l’origine des marchandises pour le compte d’un État de l’AELÉ
  • 97.201 (1) L’administration douanière d’un État de l’AELÉ vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

  • Note marginale :Méthodes de vérification

    (2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1):

    • a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire;

    • b) soit de toute autre manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Déclaration de l’origine

    (3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :

    • a) fournit à l’administration douanière de l’État de l’AELÉ, de la façon prévue par règlement, l’avis demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;

    • b) décide si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.

  • Note marginale :Décision assimilée à la révision

    (5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements : ALÉCA

    (1.4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes du chapitre II et de l’annexe C de l’ALÉCA ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada–AELÉ »

“Canada–EFTA Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada–AELÉ » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

« Islande »

“Iceland”

« Islande »

  • a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de l’Islande;

  • b) zone économique exclusive et plateau continental de l’Islande.

« Liechtenstein »

“Liechtenstein”

« Liechtenstein » Territoire terrestre et espace aérien du Liechtenstein.

« Norvège »

“Norway”

« Norvège »

  • a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de la Norvège;

  • b) zone économique exclusive et plateau continental de la Norvège.

« Suisse »

“Switzerland”

« Suisse » Territoire terrestre et espace aérien de la Suisse.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 32

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou d’un État de l’AELÉ

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse sont des marchandises importées de ce pays, selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 36

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU », « TNZ », « TI », « TN » et « TSL » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique — États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie », « Tarif de la Nouvelle-Zélande », « Tarif de l’Islande », « Tarif de la Norvège » et « Tarif de Suisse-Liechtenstein ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Tarif de l’Islande

Note marginale :Application du TI
  • 52.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TI

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TI

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TI

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Tarif de la Norvège

Note marginale :Application du TN
  • 52.2 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TN

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TN

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TN

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Tarif de Suisse-Liechtenstein

Note marginale :Application du TSL
  • 52.3 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TSL

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TSL

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TSL

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

 

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