Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
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Sanctionnée le 2009-06-23
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
L.C. 2009, ch. 24
Sanctionnée 2009-06-23
Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines
SOMMAIRE
Le texte vise à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines ainsi que des activités associées à ceux-ci. Il établit un régime législatif complet qui va au-delà du régime d’importation actuel. Il impose à toute personne exerçant des activités mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines de prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité publiques.
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;
qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée »
“controlled activity”
« activité réglementée » Activité visée au paragraphe 7(1).
« agent pathogène humain »
“human pathogen”
« agent pathogène humain » Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :
a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;
b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4.
« groupe de risque 2 »
“Risk Group 2”
« groupe de risque 2 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 3 »
“Risk Group 3”
« groupe de risque 3 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
« groupe de risque 4 »
“Risk Group 4”
« groupe de risque 4 » Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé.
« habilitation de sécurité »
“security clearance”
« habilitation de sécurité » L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34.
« maladie »
“disease”
« maladie » Est assimilée à la maladie l’intoxication.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« permis »
“licence”
« permis » Le permis délivré en vertu de l’article 18.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« possession »
“possession”
« possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.
« production »
“produce”
« production » S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;
b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques.
« rejet »
“release”
« rejet » Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation.
« renseignements personnels »
“personal information”
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« toxine »
“toxin”
« toxine » Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5.
« véhicule »
“conveyance”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :
a) la substance en contenant;
b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.
Note marginale :Exclusions
4. La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
(i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue;
c) l’activité réglementée au sens de la Loi sur la procréation assistée.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBLIGATION
Note marginale :Précautions raisonnables
6. Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
INTERDICTIONS
Note marginale :Activités réglementées
7. (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer.
Note marginale :Autres lois
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) celle à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
b) l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5
8. Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.
ANNEXES 1 À 4
Note marginale :Ajout de noms — toxines
9. (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.
Note marginale :Ajout de noms — agents pathogènes humains
(2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :
a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;
b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;
c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.
Note marginale :Suppression de noms
(3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :
a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;
b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.
Note marginale :Comité consultatif
(4) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de prendre un règlement au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).
Note marginale :Publication
(5) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
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